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29/12/2006 | FRANCE | N°259477

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 259477


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2003 par lequel la vice-présidente déléguée par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 11 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de B;

2°) de rejeter la demande présentée par A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2003 par lequel la vice-présidente déléguée par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 11 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de B;

2°) de rejeter la demande présentée par A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Thiellay, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que A, ressortissant algérien né en 1971, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 mai 2003, de la décision du 9 mai 2003 lui confirmant une précédente décision du 14 mars 2001 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de la demande présentée le 18 juillet 2003 devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, A excipait de l'illégalité de la décision du 9 mai 2003, qui lui a été notifiée le 30 mai 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE L'HERAULT, le requérant s'est pourvu dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité retenue par le jugement attaqué était recevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'HERAULT a refusé un titre de séjour à A par une décision du 14 mars 2001, notifiée le 30 mars 2001, au motif que l'intéressé était dépourvu du visa de long séjour prévu à l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de l'avenant signé à Alger le 28 septembre 1994 ; que, par une décision du 9 mai 2003, il a refusé une nouvelle demande de titre de séjour au motif que celle-ci était irrecevable en l'absence de changement de circonstances ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans sa première demande de titre de séjour en date du 13 juillet 2000, A n'avait pas évoqué l'état de santé de son beau-frère ; que dès lors, le PREFET DE L'HERAULT ne pouvait se dispenser de procéder à l'examen de la nouvelle demande de titre de séjour présentée par A le 17 janvier 2003 et motivée par l'affection grave dont son beau-frère est atteint et qui nécessiterait sa présence à ses côtés ; qu'en rejetant, comme irrecevable du fait de l'absence de tout élément nouveau, sans l'examiner, cette demande de titre de séjour le 9 mai 2003, le PREFET DE L'HERAULT a entaché sa décision d'illégalité ; que, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de A, pris sur son fondement, est, par voie de conséquence, également entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 11 juillet 2003 reconduisant A à la frontière ;

Sur les conclusions de A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à Amar de Hiles et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259477
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 259477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:259477.20061229
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