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29/12/2006 | FRANCE | N°249617

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 249617


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2002, présentée par le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, dont le siège est 95, boulevard Pinel à Bron (69677), représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 mai 2002 par laquelle la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a, sur recours de M. Georges A, prescrit qu'il n'y avait pas lieu de lui infliger la sanction de six mois d'exclusion avec sursis ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 m...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2002, présentée par le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, dont le siège est 95, boulevard Pinel à Bron (69677), représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 mai 2002 par laquelle la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a, sur recours de M. Georges A, prescrit qu'il n'y avait pas lieu de lui infliger la sanction de six mois d'exclusion avec sursis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88 989 du 13 octobre 1988 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 ;

Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, pris pour l'application de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les fonctionnaires régis par la loi du 9 janvier 1986 peuvent saisir la commission des recours : 1° Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes mentionnés à l'article 81 de ladite loi et que cette sanction est plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline (...) ; que, selon l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986, l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois mois à deux ans figure au nombre des sanctions disciplinaires du troisième groupe des sanctions que cette loi prévoit ;

Considérant que par une décision en date du 13 décembre 2001, le directeur général du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER a prononcé à l'encontre de M. A, infirmier titulaire de classe normale, une exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois, assortie du sursis, en raison des manquements de l'intéressé à ses obligations professionnelles ; que le conseil de discipline de l'établissement n'ayant pas dégagé de majorité pour proposer une sanction, la décision du directeur général devait être regardée comme plus sévère et pouvait, en conséquence, faire l'objet, de la part de l'intéressé, d'un recours devant la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'il suit de là que la commission des recours était compétente pour connaître du recours dont M. A l'avait saisie et estimer, par avis du 24 mai 2002, qu'il n'y avait pas lieu d'infliger à M. A la sanction prononcée à son encontre ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui lui étaient reprochés sur la base des déclarations d'une patiente mineure hébergée dans l'établissement où exerçait M. A ne sont pas établis, ainsi d'ailleurs qu'il résulte du classement sans suite par le Parquet de la plainte déposée de ce chef contre l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A s'est abstenu du communiquer spontanément au médecin qui soignait ladite jeune patiente les trois lettres personnelles que celle-ci lui avait adressées, cette omission, compte tenu de la teneur de ces lettres, n'était pas constitutive, dans les circonstances de l'espèce, d'une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction ; qu'en statuant ainsi, la commission n'a ni inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation, ni entaché celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'infliger de sanction à M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, à M. Georges A et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249617
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 249617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:249617.20061229
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