Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima B, représentée par M. Sid Ahmed A, demeurant ...; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 4 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme B demande l'annulation de la décision du 4 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. A a produit le pouvoir lui donnant qualité pour agir au nom de sa mère ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit, par suite, être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, praticien hospitalier, qui s'était engagé à prendre en charge sa mère à son domicile, disposait d'un revenu annuel de plus de 40 000 euros, pour une famille comptant deux enfants mineurs ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser le visa sollicité, sur le caractère insuffisant des ressources du fils de Mme B pour en assurer la charge, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 4 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme B est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima B et au ministre des affaires étrangères.