La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2006 | FRANCE | N°283033

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 décembre 2006, 283033


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 25 juillet et le 30 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mustapha A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juillet 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d

e l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 dé...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 25 juillet et le 30 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mustapha A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juillet 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à son épouse et ses deux filles ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. A contre le refus de visa qui lui avait été opposé, la commission s'est fondée sur ce que l'intéressé n'avait plus aucune vie commune avec son épouse depuis 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A a cessé de vivre avec son épouse et leur deux filles depuis 1992, avant de regagner l'Algérie en 1993, et que le divorce des intéressés a été prononcé le 15 janvier 2004, par jugement du tribunal de grande instance de Nancy ; qu'il n'est pas établi que M. A, auquel l'autorité parentale sur ses filles a été retirée par le même jugement, ait conservé des relations avec ces dernières ; qu'ainsi, en rejetant pour le motif sus-indiqué, le recours de M. A, la commission n'a ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283033
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2006, n° 283033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283033.20061222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award