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15/12/2006 | FRANCE | N°285144

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 15 décembre 2006, 285144


Vu l'ordonnance du 12 septembre 2005 enregistrée le 15 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE LA NICOISE, régulièrement représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 1 avenue 3211 à Carros (06516) ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 au tribunal administratif de Paris, par laquelle la SOCIETE LA NICOISE demande de condam

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Vu l'ordonnance du 12 septembre 2005 enregistrée le 15 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE LA NICOISE, régulièrement représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 1 avenue 3211 à Carros (06516) ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 au tribunal administratif de Paris, par laquelle la SOCIETE LA NICOISE demande de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la durée excessive de la procédure contentieuse qu'elle a engagée le 10 septembre 1997 devant le tribunal administratif de Nice afin d'obtenir la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge le 15 mars 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE LA NICOISE recherche la responsabilité de l'Etat en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la durée excessive de jugement de sa demande déposée devant le tribunal administratif de Nice afin d'obtenir la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge le 15 mars 1994 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention, ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles » ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations, lorsque le litige entre dans leur champ d'application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE LA NICOISE a saisi l'administration fiscale d'une réclamation préalable le 12 février 1996 afin d'obtenir la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge le 15 mars 1994 ; que le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a statué sur sa demande est intervenu le 26 juin 2001, et a été notifié le 15 octobre 2001 ; que, toutefois la requérante, qui était en mesure de saisir le juge administratif dès le 12 août 1996, soit six mois après l'introduction du recours préalable obligatoire prévu par l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, n'a déposé sa demande que le 10 septembre 1997 ; que la durée imputable à l'Etat est dès lors de quatre ans et huit mois ; que cette durée est excessive, eu égard à l'absence de difficulté particulière de l'affaire et au fait que le comportement de la requérante n'a pas concouru à l'allongement de la durée de la procédure contentieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LA NICOISE est fondée à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et, pour ce motif, à obtenir la réparation des préjudices qu'elle a subis ;

Sur les préjudices :

Considérant que l'action en responsabilité engagée par le justiciable dont la requête n'a pas été jugée dans un délai raisonnable doit permettre la réparation de l'ensemble des dommages tant matériels que moraux, directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ; que peut ainsi, notamment, trouver réparation le préjudice causé par la perte d'un avantage ou d'une chance ou encore par la reconnaissance tardive d'un droit ; que peuvent aussi donner lieu à réparation les désagréments provoqués par la durée abusivement longue d'une procédure lorsque ceux-ci ont un caractère réel et vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, compte tenu notamment de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, d'une part, que si la SOCIETE LA NICOISE, qui avait bénéficié, durant le cours de la procédure contentieuse, du sursis de paiement, soutient que les intérêts de retard qu'elle a dû en définitive payer en application de l'article 1727 du code général des impôts doivent lui être remboursés, elle ne justifie toutefois pas de l'incidence de ces paiements, qui réparent le préjudice subi par l'Etat du fait de la méconnaissance par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales, sur sa situation financière ; que, d'autre part, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral que le délai excessif de jugement a en l'espèce causé à la société requérante en lui allouant à ce titre une somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat versera à la SOCIETE LA NICOISE la somme de 1 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LA NICOISE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2006, n° 285144
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 15/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285144
Numéro NOR : CETATEXT000008250696 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-15;285144 ?
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