La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2006 | FRANCE | N°270582

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 décembre 2006, 270582


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son gérant ; la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 mai 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Brignoles-Tourves ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la l...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son gérant ; la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 mai 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Brignoles-Tourves ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Villemain, Chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION demande l'annulation de la décision du 4 mai 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, sur un appel à candidatures du 6 février 2001 dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille, rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Brignoles-Tourves ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, si la société requérante critique la longueur de la période qui s'est écoulée entre l'appel à candidatures du 6 février 2001 et la décision attaquée, aucun texte n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer dans un délai déterminé ; que, si le Conseil supérieur a lancé un second appel à candidatures le 6 janvier 2004 dans le ressort du même comité technique radiophonique et s'il a arrêté le 4 mai 2004 la liste des candidatures qu'il estimait recevables, ce second appel à candidatures n'a pas vicié la procédure du premier appel à candidatures dès lors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas délivré les autorisations consécutives au second appel à candidatures avant celles consécutives au premier appel à candidatures ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les motifs de la décision attaquée n'auraient pas été délibérés lors de la séance du 4 mai 2004 au cours de laquelle cette décision a été prise, manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : « ... Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs ... Il tient également compte ... 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ... 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ... Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. » ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté la candidature de la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION dans la zone de Brignoles-Tourves au profit d'Europe 1 au motif que ce service proposant des programmes contribuant à l'information politique et générale, inédit dans la zone, répondait mieux au critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels que le programme « Skyrock » de la société requérante, alors qu'un service musical s'adressant au public jeune était déjà autorisé dans la zone ; que le Conseil supérieur n'a pas, ainsi, inexactement appliqué ce critère, ni méconnu l'objectif de juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants ; que, conformément au 4° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, il a tenu compte des dispositions envisagées par Europe 1 en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ; que le moyen tiré de ce qu'il se serait livré à une appréciation différente dans une autre zone est inopérant ;

Considérant que la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un procès équitable, ni celles de l'article 10 qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, ni celles de l'article 13 de cette même convention, qui garantit à toute personne le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté sa candidature dans la zone de Brignoles-Tourves ;

Sur les conclusions présentées par la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par cette société ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 270582
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2006, n° 270582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270582.20061211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award