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06/12/2006 | FRANCE | N°299218

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 décembre 2006, 299218


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vaha A et Mme Petimat B épouse A, faisant l'un et l'autre élection de domicile au ... ; M. Vaha A et Mme Petimat B épouse A ont joint à leur pourvoi une copie de l'ordonnance en date du 14 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leurs requêtes tendant d'une part à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de prononcer leur admission provi

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Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vaha A et Mme Petimat B épouse A, faisant l'un et l'autre élection de domicile au ... ; M. Vaha A et Mme Petimat B épouse A ont joint à leur pourvoi une copie de l'ordonnance en date du 14 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leurs requêtes tendant d'une part à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de prononcer leur admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quarante huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à chacun d'eux de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils concluent à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) ordonne au préfet du Gard de prononcer leur admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

ils exposent qu'ils sont de nationalité russe et d'origine tchétchène ; que ne se sentant plus en sécurité ils ont fui en Pologne avec leurs quatre enfants mineurs au cours de l'année 2005 ; qu'ils sont restés dans un camp de réfugiés pendant quelques semaines avant de recevoir une réponse négative à leur demande d'asile ; que, conformément à l'ordre des autorités polonaises, ils sont repartis en Tchétchénie ; que l'exposant a été appréhendé à son domicile le 13 juillet 2006 par des individus masqués et armés, molesté puis séquestré avant d'être relâché ; que le couple a fui à nouveau son pays avec ses quatre enfants à la fin du mois de juillet 2006 ; qu'ils ont sollicité l'asile en France ; qu'à la date du 21 octobre 2006, le préfet du Gard a refusé leur admission au séjour au titre de l'asile au motif que la Pologne est l'Etat responsable de l'examen de leur demande en vertu du règlement CE n° 343/2003 ; que le 6 novembre suivant ils étaient avisés de leur renvoi en Pologne prévu pour le 14 novembre ; qu'ils ont entre-temps saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que le Conseil d'Etat mieux informé que le premier juge, ne pourra que réformer l'ordonnance de ce dernier qui a rejeté leurs requêtes ; qu'il est constant qu'il est satisfait à la condition d'urgence exigée par le code précité dès lors que l'exécution de la décision de renvoi en Pologne peut intervenir à tout moment ; que le droit d'asile constitue une liberté fondamentale à laquelle le refus d'admission porte une atteinte grave ; que cette atteinte est manifestement illégale pour plusieurs motifs ; qu'en premier lieu, les exposants n'ont pas été informés sur l'étendue de leurs droits et obligations en matière d'asile en violation des dispositions combinées de l'article 15 du décret du 30 juin 1946 et de l'article 1er du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ; qu'en deuxième lieu, le courrier daté du 8 septembre 2006 du préfet du Gard relatif à leur réadmission par la Pologne et le document joint rédigé en langue polonaise, ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 3-4 du règlement CE n° 343/2003 ; qu'en troisième lieu, eu égard tant aux violences dont l'exposant a fait l'objet en juillet 2006 lors de son retour en Tchétchénie qu'aux termes de l'article 16-4 du règlement CE n° 343/2003 les autorités françaises devaient procéder à l'examen de leurs demandes d'asile ; qu'enfin et en tout état de cause, ils sont fondés à demander le bénéfice de la clause humanitaire découlant de l'article 15 du règlement n° 343/2003, compte tenu notamment du fait que leurs enfants sont à présent scolarisés en France ;

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;

Vu, enregistré le 4 décembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, il conclut au rejet de la requête au motif que les décisions de refus d'admission prises par le préfet du Gard ne sont pas illégales ; qu'il n'y a pas atteinte au droit constitutionnel d'asile dès lors que la Pologne est l'Etat responsable de la demande d'asile ; que, pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 15 du décret du 30 juin 1946 et de l'article 1er du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 est inopérant ; que même si les requérants ne maîtrisent pas le français leur droit à l'information découlant de l'article 3-4 du règlement (CE) n° 343-2003 a été respecté ; que la Pologne était par application de l'article 16, paragraphe 1, e) de ce règlement, l'Etat responsable de la nouvelle demande d'asile dès lors que les intéressés avaient quitté spontanément ce pays après rejet de leur première demande et qu'ils étaient entrés en France dans un délai inférieur à trois mois ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de la clause humanitaire n'est pas fondé au motif en tout état de cause qu'un seul des quatre enfants des requérants est scolarisé en France et ceci depuis une date toute récente, postérieure à la décision du préfet du 8 septembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 53-1 ;

Vu la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant le Président de la République à ratifier la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ensemble le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 70-1076 du 25 novembre 1970 autorisant l'adhésion de la France au protocole relatif au statut des réfugiés signé à New York le 31 janvier 1967, ensemble le décret n° 71-289 du 9 avril 1971 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 2003-1210 du 19 décembre 2003 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, ensemble le décret n° 2004-450 du 26 mai 2004 qui en porte publication ;

Vu l'article 234 du traité (CE) ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifié notamment par le décret n° 2004-813 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 523-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Vaha A et Mme Petimat B épouse A, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 4 décembre 2006 à 17H30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Vaha A et Mme Petimat B épouse A ;

- Les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... » ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité russe et d'origine tchétchène, son épouse et leurs quatre enfants mineurs ont quitté leur pays d'origine et se sont rendus en Pologne où ils ont sollicité l'asile le 26 octobre 2005 ; qu'après le rejet le 26 juin 2006 de cette demande, ils sont retournés en Tchétchénie ; que M. A a été hospitalisé du 15 au 25 juillet 2006 à la suite de contusions multiples qu'il attribue à des violences perpétrées sur sa personne ; que les intéressés sont entrés en France en sollicitant, le 31 juillet 2006, leur admission provisoire au séjour en vue d'obtenir l'asile ; que le préfet du Gard a rejeté leurs demandes par une décision du 8 septembre 2006, notifiée le 21 octobre suivant, au motif que, par application du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, la Pologne était responsable de l'examen de la demande d'asile et qu'elle a accepté le 5 septembre 2006 de les prendre en charge ; que le préfet a, le 6 novembre 2006, fixé leur départ au 14 novembre suivant ; qu'entre temps, ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ; qu'ils relèvent appel de l'ordonnance par laquelle ce dernier a rejeté leurs requêtes tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de les admettre provisoirement au séjour ;

Considérant que le droit d'asile constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement contractés avec d'autres Etats ;

Considérant que l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 définit dans son paragraphe 1 les obligations qui pèsent sur l'Etat membre de la Communauté européenne qui est responsable de l'examen d'une demande d'asile ; que sont distingués de ce chef, d'une part, l'obligation initiale de prise en charge visée aux a) et b) du paragraphe 1 consistant à mener à terme l'examen de la demande d'asile et, d'autre part, différents cas de reprise en charge énumérés aux autres alinéas dudit paragraphe ; qu'à ce titre, une distinction supplémentaire est faite entre les hypothèses mentionnées aux c) et d) où la reprise en charge est requise à un moment où l'examen initial de la demande d'asile n'a pas été conduit à son terme, et l'hypothèse régie par le e) du paragraphe 1 où le ressortissant d'un pays tiers dont l'Etat membre responsable a rejeté la demande d'asile, « se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre » ;

Considérant que le même article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 prévoit dans ses paragraphes 2, 3 et 4, plusieurs cas dans lesquels les obligations pesant sur l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile cessent de produire effet ; qu'il en va ainsi tout d'abord, en vertu du paragraphe 2, lorsqu'un Etat membre délivre au demandeur d'asile un titre de séjour ; que tel est le cas aussi, selon le paragraphe 3, quand le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres « pendant une durée d'au moins trois mois », à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable ; qu'enfin, aux termes du paragraphe 4 de l'article 16 : « Les obligations prévues au paragraphe 1, points d) et e), cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il peut légalement se rendre » ;

Considérant que le juge administratif du référé liberté ne peut, en l'espèce, utilement procéder à un renvoi préjudiciel en interprétation à la Cour de justice des Communautés européennes à l'effet de concourir à une application uniforme du règlement (CE) n° 343/2003 ; qu'entre néanmoins dans son office le soin de préciser, à titre provisoire, le sens et la portée des dispositions de droit dérivé, dont il lui faut faire application ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que les différents cas de cessation des obligations énumérés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 16 du règlement précité doivent recevoir application séparément ; qu'en particulier, le fait pour le paragraphe 4 de spécifier que les obligations mises à la charge de l'Etat membre responsable « cessent également » dans l'hypothèse qu'il définit, implique que cette dernière est distincte de l'éventualité qui fait l'objet du paragraphe précédent ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient l'administration il n'y a pas lieu de combiner entre elles les dispositions des paragraphes 3 et 4 ; qu'en outre, il ne résulte pas du libellé du paragraphe 4 qu'il aurait vocation à recevoir application uniquement au cas où, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile par l'Etat responsable, le demandeur aurait été autoritairement reconduit à destination d'un pays tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'a d'ailleurs pas été contesté lors de l'audience de référé, qu'à la suite du rejet par les autorités polonaises, le 26 juin 2006, de leur demande d'asile, les requérants et leurs enfants mineurs ont regagné la Russie ; que s'ils n'y ont pas séjourné plus de trois mois avant de saisir les autorités françaises d'une demande d'asile, cette circonstance faisait seulement obstacle à l'application du cas de dispense de reprise en charge prévu par le paragraphe 3 de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 ; qu'en outre, le fait que M. A et son épouse aient regagné leur pays d'origine à la suite du rejet de leur demande d'asile par les autorités polonaises sans être soumis à des mesures de contrainte de la part de ces dernières ne permet pas d'écarter l'application du paragraphe 4 de l'article 16 du règlement ; que, dans ces conditions, et alors que les intéressés se sont expressément prévalus d'éléments nouveaux tenant aux sévices subis par M. A le 13 juillet 2006 lors de son retour en Russie, le préfet du Gard, en estimant à tort que l'examen de la situation des intéressés était du seul ressort des autorités polonaises et en refusant corrélativement de les admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant qu'au cours de l'audience de référé les représentants de l'administration n'ont pas contesté qu'il était satisfait, en l'espèce, à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen des demandes d'admission au séjour de M. A et de son épouse au vu des motifs de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; qu'il n'est pas nécessaire, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que l'ordonnance attaquée doit en conséquence être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens tant en premier ressort qu'en appel ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes en date du 14 novembre 2006 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen des demandes d'admission au séjour en vue de l'asile présentées par M. A et Mme B, épouse A, au vu des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A et à Mme B, épouse A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Vaha A et à Mme Petimat B, épouse A, au préfet du Gard et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 299218
Date de la décision : 06/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-03-04 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - A) INTERPRÉTATION, AU MOINS À TITRE PROVISOIRE, DU DROIT DÉRIVÉ COMMUNAUTAIRE [RJ1]- B) APPLICATION - MÉTHODE D'INTERPRÉTATION DES PARAGRAPHES 2, 3 ET 4 DE L'ARTICLE 16 DU RÈGLEMENT (CE) N°343/2003 DU CONSEIL DU 18 FÉVRIER 2003 ÉTABLISSANT LES CRITÈRES ET MÉCANISMES DE DÉTERMINATION DE L'ETAT MEMBRE RESPONSABLE DE L'EXAMEN D'UNE DEMANDE D'ASILE PRÉSENTÉE DANS L'UN DES ETATS MEMBRES PAR UN RESSORTISSANT D'UN PAYS TIERS.

54-035-03-04 a) Cas où le règlement du litige individuel dont est saisi le juge du référé-liberté est incompatible, en raison de l'application même du régime juridique défini par un règlement communautaire, avec les délais inhérents à un renvoi préjudiciel à la CJCE. Dans cette hypothèse, il relève de l'office du juge du référé-liberté d'interpréter lui-même, ne serait-ce qu'à titre provisoire, le sens et la portée des dispositions de droit dérivé dont il lui faut faire application.,,b) Dans le cadre de ce pouvoir, il y a lieu de relever que les différents cas de cessation des obligations énumérés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 16 du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 doivent recevoir application séparément. En particulier, le fait pour le paragraphe 4 de spécifier que les obligations mises à la charge de l'Etat membre responsable « cessent également » dans l'hypothèse qu'il définit, implique que cette dernière est distincte de l'éventualité qui fait l'objet du paragraphe précédent. Ainsi, il n'y a pas lieu de combiner entre elles les dispositions des paragraphes 3 et 4. En outre, il ne résulte pas du libellé du paragraphe 4 qu'il aurait vocation à recevoir application uniquement au cas où, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile par l'Etat responsable, le demandeur aurait été autoritairement reconduit à destination d' un pays tiers.


Références :

[RJ1]

Cf CE, Juge des référés, 18 octobre 2006, Mme Djabrailova, épouse Mutsulkhanova, n°298101, feuilles roses p. 40.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2006, n° 299218
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:299218.20061206
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