Vu l'ordonnance du 19 octobre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Aïssa A ;
Vu la demande, enregistrée au tribunal le 21 février 2005, présentée par M. A, demeurant ...) ; M. A demande l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa, ensemble la décision du 30 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger du 19 janvier 2005 :
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que la décision de la commission, instituée par ce décret, se substitue entièrement au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi les conclusions de M. A, ressortissant algérien, dirigées contre la décision du consul général de France à Alger sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 juin 2005 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que si, à l'appui de sa requête, M. A invoque l'existence d'une épouse française et d'une fille portant le nom de cette dernière mais dont il revendique la paternité, le requérant ne fournit aucun document qui puisse établir de façon probante la véracité de ses allégations ; qu'ainsi les liens familiaux allégués sur ce point ne peuvent être regardés comme établis ;
Considérant que le seul lien familial avéré est celui qui le lie à son frère aîné dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité de rendre visite au requérant en Algérie ;
Considérant, dans ces conditions, que M. A n'est pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour se prévaloir d'une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que c'est par suite sans méconnaître ce droit qu'un refus de visa a été opposé à la demande présentée par M. A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2005 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aïssa A et au ministre des affaires étrangères.