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17/11/2006 | FRANCE | N°268651

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 17 novembre 2006, 268651


Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin, 10 novembre 2004 et 8 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 mai 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 juin 2002, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2001 lui refusant l'attribution de

l'allocation spéciale tierce personne ;

2°) statuant au fond, de con...

Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin, 10 novembre 2004 et 8 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 mai 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 juin 2002, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2001 lui refusant l'attribution de l'allocation spéciale tierce personne ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à réexaminer sa situation, au besoin par la désignation d'un nouvel expert judiciaire, et de lui accorder le bénéficie des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Jean A, gravement blessé par l'explosion d'une mine en mai 1945, qui a nécessité une trépanation frontale, bénéficie d'une pension militaire d'invalidité pour ses nombreuses affections et notamment, une profonde hypoacousie bilatérale, de fréquentes crises d'épilepsie, un syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec troubles de la mémoire permanents ; qu'il se pourvoit contre l'arrêt en date du 6 mai 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, confirmant un jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-atlantiques en date du 13 juin 2002, a refusé de lui reconnaître le droit à l'assistance d'une tierce personne dans les conditions prévues à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant qu'aux termes de cet article Les invalides que leurs infirmités rendent incapables (…) d'accomplir les actes essentiels à la vie (…) si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, (... ) ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension ; que par l'arrêt attaqué, la cour a refusé cette allocation au motif que les crises épileptiques auxquelles M A est sujet n'étaient pas d'une fréquence et d'une importance telles qu'elles puissent à elles seules nécessiter l'assistance permanente d'une tierce personne ; que la cour, à laquelle les dispositions précitées faisaient obligation d'examiner si la nécessité d'une telle assistance ne résultait pas de l'ensemble des infirmités pensionnées de M. A, et pas seulement de l'une d'entre elles, a ainsi manqué à son office ; que M. A est par suite fondé à demander l'annulation de son arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 6 mai 2004 de la cour régionale des pensions de Pau est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SCP Boré et Salve de Bruneton sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A à la SCP Boré, et Salve de Bruneton, au président de la cour régionale des pensions de Bordeaux et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268651
Date de la décision : 17/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2006, n° 268651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268651.20061117
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