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15/11/2006 | FRANCE | N°271349

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 novembre 2006, 271349


Vu, la requête enregistrée le 19 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 12 juillet 2004 en tant qu'il fixe la Yougoslavie comme pays à destination duquel M. Halit A devra être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu, la requête enregistrée le 19 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 12 juillet 2004 en tant qu'il fixe la Yougoslavie comme pays à destination duquel M. Halit A devra être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Rexhepi,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 12 juillet 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière mais a annulé la décision distincte du même jour du PREFET DU PUY-DE-DOME désignant la Yougoslavie comme pays de destination de la reconduite ; que le PREFET DU PUY-DE-DOME demande l'annulation de l'article 2 de ce jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions de M. A relatives au pays de destination ;

Considérant que si M. A, de nationalité yougoslave et d'origine albanaise du Kosovo, né en 1978, fait valoir qu'il a dû fuir la Yougoslavie en raison de menaces de groupes criminels par suite de son appartenance à la ligue démocratique du Kosovo et de ses liens avec un oncle de sa mère, co-fondateur de cette ligue, et tué en 1999, les pièces du dossier, notamment les attestations produites devant le tribunal administratif, ne permettent pas d'établir la réalité de ses allégations, d'ailleurs contradictoires, et des risques personnels que comporterait son retour dans son pays d'origine, risques dont d'ailleurs ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la commission des recours des réfugiés n'ont reconnu l'existence ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler la décision attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant qu'en fixant la Yougoslavie comme pays à destination duquel M. A doit être reconduit, le PREFET DU PUY-DE-DOME doit être considéré comme ayant désigné, par ces termes, l'Etat de Serbie et Montenegro, devenu aujourd'hui l'Etat de Serbie ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une inexactitude matérielle doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU PUY-DE-DOME est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 12 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A en tant qu'il fixe la Yougoslavie comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 du jugement du 23 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision fixant la Yougoslavie comme pays de destination présentées devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. Halit A et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PUY-DE-DOME, à M. Halit A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271349
Date de la décision : 15/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 271349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271349.20061115
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