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15/11/2006 | FRANCE | N°269374

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 269374


Vu le recours, enregistré le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2004 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, a, d'une part, annulé le jugement du 2 octobre 2003 du tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône se déclarant territorialement incompétent pour connaître de la demande de M. Gilles B, et, d'autre part, sursis à statuer sur le fond de l'affaire ;

2°) statuant au fond, de co

nfirmer le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du...

Vu le recours, enregistré le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2004 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, a, d'une part, annulé le jugement du 2 octobre 2003 du tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône se déclarant territorialement incompétent pour connaître de la demande de M. Gilles B, et, d'autre part, sursis à statuer sur le fond de l'affaire ;

2°) statuant au fond, de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui avait conclu devant la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence au rejet de l'appel formé par M. B contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, a intérêt à former un recours en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2004 de cette cour rendu contrairement à ses conclusions ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par M. B doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du Livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du Livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé... » ; qu'il résulte de ces dispositions que la compétence territoriale des tribunaux départementaux des pensions est déterminée par le domicile réel du requérant et non par le siège du cabinet de son avocat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en jugeant par son arrêt du 2 avril 2004 que le tribunal départemental des pensions de Marseille (1ère section) était territorialement compétent pour connaître de la demande de M. B au motif que celui-ci avait fait élection de domicile au cabinet de son avocat dont le siège était à Marseille, et en annulant, par suite, le jugement du 2 octobre 2003 par lequel ce tribunal s'était déclaré incompétent territorialement, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision de la juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant qu'en se fondant sur la circonstance que M. B était domicilié à Fréjus pour juger que sa demande relevait du tribunal départemental des pensions de Draguignan et pour se déclarer par suite territorialement incompétent, le tribunal départemental des pensions de Marseille (1ère section) a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que M. B n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de son jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence en date du 2 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La requête de M. B devant la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Gilles B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-01-08-01-03 PENSIONS. PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE. CONTENTIEUX. COMPÉTENCE. COMPÉTENCE TERRITORIALE DES JURIDICTIONS SPÉCIALES DES PENSIONS. - DÉTERMINATION (ART. L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA GUERRE) - DOMICILE - NOTION.

48-01-08-01-03 Aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du Livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du Livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé (…) ». Il résulte de ces dispositions que la compétence territoriale des tribunaux départementaux des pensions est déterminée par le domicile réel du requérant et non par le siège du cabinet de son avocat.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 2006, n° 269374
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 15/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269374
Numéro NOR : CETATEXT000008055690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-15;269374 ?
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