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10/11/2006 | FRANCE | N°278470

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2006, 278470


Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2005, enregistrée le 11 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande de prononcer le sursis à exécution du jugement du 27 octobre 2004 par leq

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Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2005, enregistrée le 11 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande de prononcer le sursis à exécution du jugement du 27 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, l'arrêté du 10 juillet 2003 du président du conseil régional de Nord-Pas-de-Calais attribuant à l'intéressé une indemnité compensatrice pour congés payés non pris d'un montant de 14 891,74 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la région Nord-Pas-de-Calais,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation peut à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. A à l'encontre du jugement du 27 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, l'arrêté du 10 juillet 2003 du président du conseil régional de Nord-Pas-de-Calais attribuant à l'intéressé une indemnité compensatrice pour congés payés non pris d'un montant de 14 891,74 euros ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de sursis à exécution formées par M. A contre ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 27 octobre 2004 du tribunal administratif de Lille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A.

Une copie en sera adressée à la région Nord-Pas-de-Calais et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 2006, n° 278470
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Catherine Delort
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : RICARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278470
Numéro NOR : CETATEXT000008245137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-10;278470 ?
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