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06/11/2006 | FRANCE | N°270197

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06 novembre 2006, 270197


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2004, présentée par M. Alexandre A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 30 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1998 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;

2°) statuant au fond, annule ce jugement et cette décision ;

3°) mette la somme de 1 200 euros à la charge de la

Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2004, présentée par M. Alexandre A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 30 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1998 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;

2°) statuant au fond, annule ce jugement et cette décision ;

3°) mette la somme de 1 200 euros à la charge de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) enjoigne à la Caisse des dépôts et consignations de revaloriser rétroactivement sa pension et de lui verser les arrérages correspondant, assortis des intérêts au taux légal capitalisés au jour de sa demande gracieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 91-970 du 23 septembre 1991 fixant les conditions de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certaines dispositions du code des communes : A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans en qualité de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu'à l'âge de cinquante cinq ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension (...) La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003. Les pensions concédées aux sapeurs-pompiers professionnels et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions ; qu'aux termes de l'article 15 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, applicable en l'espèce dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 23 septembre 1991 fixant les conditions de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels : Les indices servant pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers et de leurs ayants cause qui ont exercé au moins quinze ans en qualité de sapeurs-pompiers professionnels sont majorés à compter du 1er janvier 1991. / Cette majoration résulte de la prise en compte d'une proportion du montant de l'indemnité de feu fixée à deux quinzièmes pour chacune des années 1991 et 1992 et à un quinzième pour chacune des onze années suivantes. / La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeur-pompier professionnel, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la majoration de pension liée à la prise en compte de la prime de feu est calculée en établissant le rapport entre le temps de service effectif de l'agent en cause et le temps de service qu'il a accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Nice que M. A, ancien chef de bataillon de sapeurs-pompiers, n'a accompli que vingt années, deux mois et six jours de services effectifs en qualité de sapeur-pompier professionnel ; qu'il suit de là qu'en estimant, après avoir relevé ces faits, que c'est à bon droit que, pour l'intégration de la prime de feu dans la pension de retraite de l'intéressé, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a, sans se référer à une carrière-type de sapeur-pompier professionnel qui n'est prévue par aucun texte, pris en compte le total des jours de services accomplis par l'intéressé au cours de l'ensemble de sa carrière, le tribunal a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées et n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme que M. A demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre A et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 270197
Date de la décision : 06/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-02-02-01 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. PENSIONS CIVILES. CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION. DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE. - PENSION DE RETRAITE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS - MAJORATION DE PENSION DUE À L'INTÉGRATION DE L'INDEMNITÉ DE FEU (ART. 17 DE LA LOI DU 28 NOVEMBRE 1990) - MODE DE CALCUL POUR LES AGENTS N'AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITÉ DE LEUR CARRIÈRE EN TANT QUE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL.

48-02-02-02-01 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certaines dispositions du code des communes et de l'article 15 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 23 septembre 1991 fixant les conditions de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels que la majoration de pension liée à la prise en compte de la prime de feu est calculée en établissant le rapport entre le temps de service effectif de l'agent en cause et le temps de service qu'il a accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel. Ainsi ne commet pas d'erreur de droit le tribunal administratif qui, après avoir constaté le nombre d'années de services effectifs accomplis par le requérant en qualité de sapeur-pompier professionnel, a estimé que c'était à bon droit que, pour l'intégration de la prime de feu dans la pension de retraite de l'intéressé, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales avait, sans se référer à une carrière-type de sapeur-pompier professionnel qui n'est prévue par aucun texte, pris en compte le total des jours de services accomplis par l'intéressé au cours de l'ensemble de sa carrière.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2006, n° 270197
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270197.20061106
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