Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2003 et 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COGEDIM, dont le siège est 153, rue de la Pompe à Paris (75116), venant aux droits de la Société Ric Investissement Immobilier ; la SOCIETE COGEDIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé à la demande de Mme Monique A, d'une part, le jugement en date du 15 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme A tendant à l'annulation des arrêtés du 2 mai 1997 et du 26 novembre 1997 du maire de la ville de Lyon délivrant un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société Ric Investissement Immobilier en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation, d'autre part, lesdits arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE COGEDIM et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêtés des 2 mai et 26 novembre 1997, le maire de Lyon a délivré à la société RIC Investissement Immobilier, aux droits de laquelle vient la SOCIETE COGEDIM, un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue d'édifier un immeuble à usage d'habitation au 62 rue du Professeur Florence à Lyon ; que, par l'arrêt dont la SOCIETE COGEDIM demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de Mme A, d'une part, le jugement en date du 15 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme A tendant à l'annulation des arrêtés du 2 mai 1997 et du 26 novembre 1997, d'autre part, lesdits arrêtés ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, que, pour annuler les permis de construire litigieux, la cour s'est prononcée, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, sur les deux moyens qu'elle a estimés susceptibles de fonder cette annulation, tirés l'un de ce que la façade dite sur jardin dépassait la hauteur maximale permise par l'article URm10 du règlement du plan d'occupation des sols, l'autre de ce que les gaines techniques de ventilation n'étaient pas couvertes, en violation de l'article URm11 du même règlement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1.2. de l'article URm10 du règlement du plan d'occupation des sols applicable en l'espèce, relatif à l'indication de la hauteur maximum des façades : Le plan des hauteurs distingue la hauteur plafond de la hauteur sur rue (...). / La hauteur plafond s'impose à toute façade (ou portion de façade) implantée au-delà d'une distance de 20 mètres par rapport à l'alignement. / La hauteur sur rue s'applique à toute façade (ou portion de façade) implantée dans une bande de 20 mètres par rapport à l'alignement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les règles relatives à la hauteur de construction sur rue s'appliquent à toutes les façades du bâtiment implantées dans la bande de 20 mètres par rapport à l'alignement ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le projet méconnaissait la règle de hauteur définie à l'article URm10 du règlement du plan d'occupation des sols du fait de la hauteur de la façade arrière de l'immeuble dite façade sur jardin, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1. de l'article URm11 du même règlement : (...) Couronnement : / (...) Les locaux et installations techniques doivent être couverts, masqués et intégrés dans le traitement architectural du couronnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour aurait entaché son arrêt d'une dénaturation en jugeant que les installations techniques situées sur la terrasse, à supposer qu'elles aient été masquées, n'étaient pas couvertes ; que la SOCIETE COGEDIM n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées les conclusions de la SOCIETE COGEDIM tendant à ce que, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme soit mis à la charge de Mme A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE COGEDIM le versement à Mme A d'une somme en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE COGEDIM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COGEDIM, à Mme Monique A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.