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03/11/2006 | FRANCE | N°281973

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03 novembre 2006, 281973


Vu 1°) la requête et mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 281973 les 29 juin 2005 et 1er février 2006, présentés par M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 8 décembre 2004 refusant son inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2005 pour le grade de colonel dans le corps des officiers de gendarmerie, l'avis en date du 18 mars 2005 de la commission des recours des militaires, la décision implicite par laquelle le ministre de la défe

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Vu 1°) la requête et mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 281973 les 29 juin 2005 et 1er février 2006, présentés par M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 8 décembre 2004 refusant son inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2005 pour le grade de colonel dans le corps des officiers de gendarmerie, l'avis en date du 18 mars 2005 de la commission des recours des militaires, la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a, après cet avis, rejeté son recours contre la décision du 8 décembre 2004, ainsi que les décrets du Président de la République des 30 mars et 31 mai 2005 portant nomination et promotion dans l'armée active en tant qu'il ne figure pas parmi les colonels ;

Vu 2°) la requête et mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 285802 les 6 octobre 2005 et 1er février 2006, présentés par M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du Président de la République du 31 mai 2005 portant nomination et promotion dans l'armée active en tant qu'il ne figure pas parmi les colonels, l'avis en date du 22 juillet 2005 de la commission des recours des militaires ainsi que la décision du 26 septembre 2005 par laquelle le ministre de la défense a, après cet avis, rejeté son recours contre ce décret ;

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Vu 3°) la requête et mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 285803 les 6 octobre 2005 et 1er février 2006, présentés par M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du Président de la République du 30 mars 2005 portant nomination et promotion dans l'armée active en tant qu'il ne figure pas parmi les colonels, l'avis en date du 22 juillet 2005 de la commission des recours des militaires ainsi que la décision du 11 août 2005 par laquelle le ministre de la défense a, après cet avis, rejeté son recours contre ce décret ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A concernent la situation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation la décision du ministre de la défense en date du 8 décembre 2004, des décrets du Président de la République des 30 mars et 31 mai 2005 et des avis de la commission des recours des militaires en date des 21 juillet et 8 septembre 2005 :

En ce qui concerne la décision du ministre de la défense en date du 8 décembre 2004 en tant qu'elle refuse l'inscription de M. A sur le tableau d'avancement pour le grade de colonel pour l'année 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 alors applicable organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelles des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, M. A ayant saisi cette commission d'un recours contre la décision du ministre de la défense, en date du 8 décembre 2004, refusant son inscription au tableau d'avancement pour l'année 2005, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement à celle du 8 décembre 2004 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 8 décembre 2004 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

En ce qui concerne les décrets du Président de la République des 30 mars et 31 mai 2005 portant nomination et promotion dans le grade de colonel dans le corps des officiers de gendarmerie en tant que M. A n'y figure pas :

Considérant que M. A ayant saisi la commission des recours des militaires respectivement les 26 avril et 26 juin 2005 de deux recours dirigés contre les décrets susmentionnés, les décisions prises par le ministre de la défense, après avis de la commission, de refuser de proposer au Président de la République sa nomination au grade de colonel, se sont entièrement substituées à ces décrets en tant qu'ils ne font pas figurer M. A au nombre des lieutenants-colonels de gendarmerie promus au grade de colonels pour 2005 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre ces décrets sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

En ce qui concerne les avis de la commission des recours des militaires :

Considérant que ces avis n'ont pas le caractère de décisions faisant grief et ne sont par suite pas susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation ; que, dès lors, les conclusions de M . A tendant à leur annulation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les autres conclusions :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1972 alors applicable : l'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté ; que selon l'article 15 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie les promotions au grade de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté ; celles au grade de lieutenant-colonel ont lieu pour partie au choix, pour partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix ;

Considérant que, par une circulaire du 9 février 2004, qui est impérative sur ce point, le ministre de la défense a précisé que, pour la préparation du tableau d'avancement, les lieutenants-colonels ayant l'ancienneté exigée devaient être rangés d'abord dans trois groupes définis selon un critère tiré de l'âge et auxquels un nombre d'emplois de promotion serait affecté en fonction de contraintes tenant à la gestion du corps, puis devaient, à l'intérieur de chacun de ces groupes, être classés selon leur mérite, avant qu'un tableau unique soit établi à partir de ces trois groupes ; que cette circulaire prévoit de manière illégale de retenir pour l'établissement du tableau d'avancement d'autres critères que les seuls mérites des officiers remplissant les conditions d'ancienneté requises ; que, dès lors, M. A est fondé à exciper de son illégalité pour soutenir que la décision du ministre de la défense refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de colonel de gendarmerie au titre de l'année 2005 est entachée d'excès de pouvoir, et à en demander par voie de conséquence, l'annulation ;

Considérant que pour refuser, par ses décisions en date des 11 août et 26 septembre 2005, de proposer au Président de la République la nomination de M. A au grade de colonel dans le corps des officiers de gendarmerie pour l'année 2005, le ministre de la défense s'est fondé sur sa décision rejetant le recours de M. A contre la décision en date du 8 décembre 2004 ; que cette décision est ainsi qu'il a été constaté ci-dessus, entachée d'illégalité ; qu'il en résulte que les décisions contestées du ministre de la défense sont privées de base légale ; que M. A est ainsi fondé à demander l'annulation de ces deux décisions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Sont annulées la décision du ministre de la défense rejetant le recours formé par M. A devant la commission des recours des militaires contre la décision du 8 décembre 2004 refusant son inscription au tableau d'avancement pour le grade de colonel dans le corps des officiers de gendarmerie pour l'année 2005, ainsi que les deux décisions des 11 août et 26 septembre 2005 par lesquelles le ministre de la défense a, après recours de l'intéressé devant la commission précitée, refusé de proposer au Président de la République sa nomination au grade de colonel.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281973
Date de la décision : 03/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-02-01 ARMÉES ET DÉFENSE. PERSONNELS DES ARMÉES. QUESTIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES. OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GÉNÉRAUX. - GENDARMERIE - COLONELS - AVANCEMENT - INSTITUTION DE CONSIDÉRATIONS D'ÂGE - ILLÉGALITÉ.

08-01-02-01 L'institution de considérations liées à l'âge pour l'établissement du tableau d'avancement des colonels de gendarmerie, alors qu'il résulte de l'article 15 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des officiers de cette arme, pris en application du statut général des militaires, que la promotion à ce grade ne peut se faire qu'au choix, est illégale. Déclaration d'illégalité en conséquence de la circulaire du ministre de la défense en date du 9 février 2004.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2006, n° 281973
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281973.20061103
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