La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2006 | FRANCE | N°279924

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 03 novembre 2006, 279924


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain A et Mme Ginette A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à l'indemnisation des frais liés à l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt du 24 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à la réformation du jugement du 10 mars 1998 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté leurs conclusions t

endant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain A et Mme Ginette A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à l'indemnisation des frais liés à l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt du 24 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à la réformation du jugement du 10 mars 1998 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à prendre en charge l'assistance d'une tierce personne et n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes tendant à la condamnation de ce centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables résultant de l'intervention subie par Mme A le 11 février 1993, à la condamnation du centre hospitalier de Nancy à leur verser la somme de 248.002 euros au titre des frais exposés pour l'emploi d'une tierce personne de 1994 à 2004 et pour la période postérieure au 1er janvier 2005, soit une rente viagère trimestrielle d'un montant de 8.250 euros payable à terme échu et indexée, soit une somme en capital de 868.960 euros et enfin à leur verser des indemnités complémentaires au titre de différents préjudices ;

2°) statuant au fond, de faire droit à leurs conclusions indemnitaires présentées devant la cour administrative d'appel de Nancy et le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy le versement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme A, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et de Me Odent, avocat du centre hospitalier universitaire de Nancy,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. et Mme A :

Considérant que Mme A a été victime, à la suite d'une intervention chirurgicale subie le 11 février 1993 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy, de séquelles graves ; que, par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 mars 1998, ce CHU a été déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention et a été condamné à verser à Mme A la somme de 274.408,20 euros (1.800.000 F) au titre de ses troubles physiologiques ; que M. et Mme A ont fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'ils ont présenté un mémoire, enregistré au greffe de la cour le 18 janvier 2005, faisant état d'anciennes et de nouvelles dépenses relatives à l'assistance d'une tierce personne, dont ils demandaient à être indemnisés ; qu'ils se pourvoient régulièrement contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 février 2005 en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour s'est bornée à viser ledit mémoire sans l'analyser et à y répondre que ...les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'indemniser spécifiquement les charges résultant de la nécessité d'une tierce personne ni d'allouer la rente sollicitée de ce chef, ont fait une exacte appréciation des troubles physiologiques subis par Mme A ainsi que de leurs conséquences ; qu'en se prononçant ainsi alors qu'elle était saisie de conclusions assorties de nombreuses pièces justifiant l'important supplément de charges dû au coût de l'assistance d'une tierce personne, soit un montant total de 348.002 euros pour la seule période 1994-2004 excédant à lui seul la somme de 1.800.000 F (274.408,20 euros) allouée par le tribunal administratif au titre de l'ensemble des troubles physiologiques de Mme A et de leurs conséquences, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy :

Considérant qu'il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, régulièrement mise en cause devant le tribunal administratif de Nancy, a présenté des conclusions non chiffrées tendant au remboursement par le CHU de Nancy, dans l'hypothèse où la responsabilité de celui-ci serait reconnue, des débours qu'elle avait exposés ; qu'elle n'a présenté de conclusions chiffrées, correspondant à des dépenses exposées antérieurement au jugement de première instance, que devant la cour administrative d'appel de Nancy ; que cette cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que de telles conclusions constituaient une demande nouvelle en appel et les rejeter comme étant irrecevables ;

Sur les conclusions de M. et Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge du CHU de Nancy le versement à M. et Mme A d'une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, lesdites dispositions font obstacle à ce que le CHU de Nancy verse à la CPAM de Nancy, dont les conclusions principales ont été rejetées, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la CPAM de Nancy, la somme demandée par le CHU de Nancy au titre de ces mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 février 2005 est annulé en tant que la cour a confirmé l'évaluation du tribunal administratif fixant à 1.800.000 F (274.408,20 euros) le montant de l'indemnisation due à M. et Mme A au titre des conséquences des troubles physiologiques dont Mme A reste affectée et comprenant l'assistance d'une tierce personne.

Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nancy versera la somme de 3.000 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nancy tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain A, au centre hospitalier universitaire de Nancy, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279924
Date de la décision : 03/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2006, n° 279924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279924.20061103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award