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03/11/2006 | FRANCE | N°253389

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03 novembre 2006, 253389


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité 12-16, rue de Serre à Nancy Cedex (54010) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy l'a condamné à verser à la socié

té Etablissements Emile Houot, au titre du règlement financier d'un mar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité 12-16, rue de Serre à Nancy Cedex (54010) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy l'a condamné à verser à la société Etablissements Emile Houot, au titre du règlement financier d'un marché de travaux confié celle-ci, une somme résultant de l'application, à la somme de 197 489,19 francs (30 107,03 euros), d'une part, à compter du 1er décembre 1988, de la majoration de 2 % par mois prévue par le deuxième alinéa de l'article 357 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 1979, d'autre part, à compter du 14 novembre 1991, du taux d'intérêt légal majoré de 5 points dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 11 juin 1975 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la requête d'appel de la société Etablissements Emile Houot ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'OPAC DE MEURTHE ET MOSELLE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société de diffusion Amet,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un marché en date du 28 mai 1980, l'office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle, devenu l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE, a confié à la société Etablissements Emile Houot l'exécution du lot n° 7 (menuiseries intérieures et extérieures) d'une opération de réhabilitation de divers bâtiments lui appartenant ; que, par un jugement du 8 mars 1988, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE à verser à la société Etablissements Emile Houot, au titre du solde de ce marché, la somme de 279 132,36 francs (45 553,45 euros) ; qu'il a, en revanche, rejeté la demande de cette société tendant à ce que cette somme soit assortie des intérêts moratoires ; qu'en exécution de ce jugement, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE a versé à la société Etablissements Emile Houot, le 1er décembre 1988, la somme de 279 132,36 francs (45 553,45 euros), augmentée des seuls intérêts au taux légal ayant couru depuis l'intervention du jugement du 8 mars 1988 ; que, par un arrêt du 14 novembre 1991, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant en appel de ce jugement, a condamné l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE à verser à la société Etablissements Emile Houot, sur la même somme, et à compter du 11 novembre 1984, des intérêts moratoires calculés dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 357 du code des marchés publics ; que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE se pourvoit en cassation contre le nouvel arrêt, en date du 14 novembre 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy l'a en outre condamné à verser à la société Etablissements Emile Houot, sur la somme de 197 489,19 francs (30 107,03 euros) correspondant au montant non contesté des intérêts moratoires contractuels échus à la date du 1er décembre 1988 et non réglés en même temps que le principal, la majoration de 2 % par mois prévue par le deuxième alinéa de l'article 357 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date de passation du marché en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 353 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 79-1000 du 27 novembre 1979, en vigueur à la date de passation du marché en cause : La collectivité ou l'établissement contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours (...). / Sous réserve des dispositions de l'article 353 bis, le défaut de mandatement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 357, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal ; qu'aux termes de l'article 357 : Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354, 355, 356 et 359 quater sont ceux qui sont fixés en application de l'article 181. / Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage de majoration est calculé par mois entiers, décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois est comptée pour un mois entier (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne de plein droit, sans qu'il soit besoin pour le créancier de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son débiteur ou de l'existence d'un préjudice imputable à cette omission, l'application, à la créance représentative de ces intérêts, de la majoration de 2 % par mois de retard prévue par le deuxième alinéa de l'article 357 du code des marchés publics ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nancy, qui a relevé que, par son arrêt du 14 novembre 1991, elle avait reconnu le droit de la société Etablissements Emile Houot aux intérêts moratoires sur le solde du marché à compter du 11 novembre 1984, date à laquelle ce solde aurait dû être mandaté, et que ces intérêts ne lui avaient pas été versés, le 1er décembre 1988, en même temps que le principal, n'a pas commis d'erreur de droit en accueillant, à compter de cette date, la demande de cette société tendant au versement de la majoration de 2 %, nonobstant la circonstance, alléguée par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE, que, compte tenu de ce que la demande d'intérêts moratoires présentée par la société avait été rejetée par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 mars 1988, c'est de bonne foi qu'il n'avait pas procédé au versement de ces intérêts lors de celui du principal, mais seulement après qu'il y eut été condamné par l'arrêt d'appel du 14 novembre 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la Société de diffusion Amet, venant aux droits de la société Etablissements Emile Houot, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE versera à la Société de diffusion Amet la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à la Société de diffusion Amet.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 253389
Date de la décision : 03/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2006, n° 253389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:253389.20061103
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