Vu la décision en date du 28 juillet 2004 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête de Mme Maïdadi A, demeurant ..., tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2003 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si l'enfant de Mme A, Mlle B, a la nationalité française, Mme A devant justifier dans le délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 9 mai 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 10 mai 2007 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 29 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme A ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2003 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maïdadi A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.