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13/10/2006 | FRANCE | N°271802

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 13 octobre 2006, 271802


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ; r>
Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Capron, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de la décision litigieuse : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 août 2003, de la décision du PREFET DE POLICE du 23 août 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A fait valoir que ses trois premiers enfants, qui sont scolarisés, vivent sur le territoire national ainsi que son épouse, enceinte d'un quatrième enfant à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France, âgé de 36 ans, le 26 mars 2002, en compagnie de son épouse, et que cette dernière est elle-même en situation irrégulière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 26 décembre 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean de X..., administrateur civil chargé de la sous-direction de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Jean de X... n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué, manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 7 avril 2004, par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. A, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité des décisions refusant le bénéfice de l'asile territorial et le titre de séjour :

Considérant que si M. A, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, invoque par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 26 août 2003 du PREFET DE POLICE lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision du 26 août 2003 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour, fondée notamment sur le refus d'asile territorial ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour, notifiée à M. A le 28 août 2003, qui mentionnait les voies et délais de recours, n'a pas été attaquée dans le délai de deux mois à compter de cette notification ; qu'elle était ainsi devenue définitive le 26 avril 2004, date à laquelle M. A a invoqué par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris et dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 avril 2004, l'illégalité de cette décision de refus de séjour par un moyen lui-même tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'asile territorial ; qu'il suit de là que M. A n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision du PREFET DE POLICE du 7 avril 2004 lui refusant un titre de séjour, non plus que la décision du ministre de l'intérieur du 26 juin 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, alors même que cette dernière décision n'était pas devenue définitive à la date du recours de M. A contre l'arrêté de reconduite à la frontière, en raison de l'exercice d'un recours déposé le 29 octobre 2003 devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. A soutient que l'introduction d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision de refus d'asile territorial du 26 juin 2003 faisait obstacle à ce que le PREFET DE POLICE prononce sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ; que toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne donne à un tel recours un effet suspensif ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays à destination duquel M. A sera reconduit :

Considérant que, par une décision en date du 7 avril 2004, le PREFET DE POLICE a décidé que M. A serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si M. A soutient qu'il court des risques en cas de retour en Algérie en raison notamment de sa qualité d'attaché communal chargé du service des élections ainsi que des menaces subies par lui et sa famille, son beau-frère ayant été assassiné le 1er mars 2000, il n'apporte pas de justifications suffisantes pour d'établir la réalité et le caractère personnel de ces risques ; que, par suite, la décision distincte du PREFET DE POLICE fixant l'Algérie comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A à destination de l'Algérie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande d'annulation présentée par l'intéressé ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2006, n° 271802
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : CAPRON

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271802
Numéro NOR : CETATEXT000008261251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-13;271802 ?
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