Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête d'appel contre le jugement du 30 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à payer à la commune de Bois-Guillaume la somme de 1 471 167,10 francs, à garantir la société Lyonnaise des Eaux à hauteur de 20 % des condamnations mises à sa charge et à payer à la société Quille la somme de 217 746,07 francs ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Quille, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Bois-Guillaume, de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société Lyonnaise des Eaux et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du bureau d'études techniques Sogeti,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) a confié à M. A, architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un groupe scolaire dans la ZAC les portes de la forêt, les travaux étant exécutés par la société Quille ; que le tribunal administratif de Rouen, par un jugement en date du 30 août 1999, a condamné M. A, solidairement avec d'autres constructeurs, à indemniser la commune et la société Quille du préjudice subi du fait du retard pris par les travaux à la suite de la découverte d'une canalisation d'alimentation en eau potable sur le terrain d'assiette de la construction ; que, par un arrêt en date du 26 juin 2003, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté, pour tardiveté, l'appel formé par M. A contre ce jugement ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie … ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code, devenu l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et les arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception … et qu'aux termes de l'article R. 205, devenu l'article R. 741-11 du code de justice administrative : Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen a été notifié au cabinet Franck, M. A avait présenté ses écritures devant le tribunal administratif tantôt en son nom propre, tantôt au nom du cabinet Franck ; que, par ailleurs, le terme cabinet ne recouvre qu'une simple dénomination commerciale, dépourvue de personnalité juridique et qui ne peut être assimilée à la société civile de moyens dont l'intéressé est membre ; qu'enfin, l'adresse personnelle de M. A et celle de son cabinet sont identiques ; qu'ainsi, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, juger que la notification du jugement au cabinet Franck avait fait courir le délai d'appel à l'encontre de M. A ;
Considérant que la correction d'une erreur matérielle effectuée sur le fondement des dispositions de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 741-11 du code de justice administrative, ne conduit à différer le point de départ du délai d'appel que dans la mesure où cette correction, soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d'autres parties du jugement ou de l'ordonnance qui en a fait l'objet, a une incidence sur la portée qui était la leur initialement ; qu'ainsi, en jugeant que l'ordonnance en date du 12 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a procédé à la rectification de l'erreur matérielle dont était entaché le jugement du 30 août 1999 en ce qui concerne le point de départ des intérêts, n'avait rouvert le délai d'appel qu'en ce qui concerne cette seule correction, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement respectivement à la commune de Bois-Guillaume, à la société Quille, à la société Lyonnaise des Eaux et au bureau d'études techniques Sogeti de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Bois-Guillaume, à la société Quille, à la société Lyonnaise des Eaux et au bureau d'études techniques Sogeti la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Claude A, à la commune de Bois-Guillaume, à la société Lyonnaise des Eaux, à la société en nom collectif Gros, Chapellier, Lecourt, au bureau d'études techniques Sogeti, à la société Quille et à la société en nom collectif Foncier Conseil.