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01/09/2006 | FRANCE | N°296412

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 septembre 2006, 296412


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...B..., épouseA..., demeurant ... ; MmeB..., épouse A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa réclamation formée le 18 avril 2006 à l'encontre de la décision en date du 15 février 2006 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un vi

sa de long séjour pour regroupement familial ;

2°) d'ordonner à la Commission p...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...B..., épouseA..., demeurant ... ; MmeB..., épouse A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa réclamation formée le 18 avril 2006 à l'encontre de la décision en date du 15 février 2006 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour regroupement familial ;

2°) d'ordonner à la Commission précitée de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose qu'elle a épousé coutumièrement M. A...le 9 juillet 2001, lequel réside en France et est titulaire d'une carte de résident ; que le mariage civil a été célébré le 28 juillet 2003 ; que le préfet de Seine-et-Marne s'est prononcé favorablement sur sa venue en France dans le cadre du regroupement familial par une décision du 17 février 2005 ; que sa demande de visa d'entrée en France a néanmoins été rejetée par une décision du consul général de France à Abidjan le 15 février 2006 ; que la réclamation formée le 18 avril 2006 à l'encontre de cette décision a été implicitement rejetée par la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 ; qu'elle s'est abstenue de faire connaître les motifs de sa décision en dépit de la demande faite en ce sens le 28 juillet 2006 ; qu'un recours en annulation dirigé contre le refus de visa a été introduit ; que l'exposante est conduite à demander sans tarder la suspension de la décision contestée ; qu'il est satisfait à la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative en raison du trouble causé par la séparation prolongée d'avec son époux et du retard qui affecte le projet du couple d'avoir un enfant d'autant plus préjudiciable que l'exposante aura 39 ans en octobre 2006 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée ; qu'elle n'est pas motivée en la forme contrairement aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que seuls un risque de trouble à l'ordre public ou une fraude avérée peuvent fonder un refus de délivrance de visa à un bénéficiaire du regroupement familial ; qu'aucune de ces circonstances n'est établie ; que le refus de visa procède ainsi d'une erreur de droit, viole le droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la lettre du 9 mai 2006 accusant réception de la réclamation adressée à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 30 août 2006, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction au motif qu'il a donné pour instruction au consul général de France à Abidjan de délivrer le visa sollicité ; il conclut au rejet des conclusions relatives à la mise à la charge de l'Etat des frais irrépétibles en relevant que ce sont les éléments d'appréciation produits par la requérante au soutien de son pourvoi qui ont seuls permis à l'administration de s'assurer de la sincérité de son union avec M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France modifié par le décret n° 2006-974 du 1er août 2006.

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MmeB..., épouseA..., d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 1er septembre 2006 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme B..., épouseA... ;

- M.A... ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B..., épouseA..., le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction aux autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) de délivrer à l'intéressée le visa d'entrée en France qu'elle sollicitait ; que cette mesure a pour conséquence de priver d'objet les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction ; qu'il n'y a lieu, dès lors, pour le juge des référés du Conseil d'Etat d'y statuer ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à MmeB..., épouse A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MmeB..., épouse A...aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à MmeB..., épouse A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MmeB..., épouse A...est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeB..., épouse A...et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 296412
Date de la décision : 01/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 sep. 2006, n° 296412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:296412.20060901
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