Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juin 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a refusé d'agréer sa demande de candidature dans la fonction publique au titre de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils, alors en vigueur : ... les officiers et assimilés en activité de service pourront, sur demande agréée par le ministre chargé de la défense nationale et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, être placés, après un stage probatoire de deux mois, en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications.../Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré... ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si le ministre de la défense peut donner des conseils d'orientation aux officiers envisageant une candidature à un recrutement dans la fonction publique, il ne peut refuser son agrément à une telle candidature que pour un motif tiré des besoins des services placés sous son autorité et non pour un motif tiré de l'inaptitude de l'intéressé à exercer l'emploi auquel il postule, l'appréciation des capacités des candidats appartenant à l'autorité administrative d'accueil ; qu'ainsi en se fondant, pour rejeter, après avis de la commission des recours des militaires, le recours de M. A contre sa décision en date du 24 février 2005 refusant d'agréer la candidature de ce dernier en vue d'un recrutement dans la fonction publique en application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, sur la circonstance que l'intéressé ne détiendrait pas les compétences requises pour les emplois auxquels il était candidat, le ministre de la défense a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 29 juin 2005 du ministre de la défense rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours contre la décision ministérielle du 24 février 2005 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 29 juin 2005 rejetant le recours de M. A contre la décision ministérielle du 24 février 2005 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghislain A et au ministre de la défense.