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09/08/2006 | FRANCE | N°281972

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 09 août 2006, 281972


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... , demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2004 du ministre de la défense rejetant sa demande de renouvellement de son contrat d'officier sous contrat ainsi que la décision du 27 avril 2005 du ministre de la défense portant rejet, après avis de la commission des recours des militaires, du recours dirigé contre la décision susmentionnée ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de renouveler son contrat

d'officier sous contrat à compter du 1er septembre 2005 pour une durée de 8...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... , demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2004 du ministre de la défense rejetant sa demande de renouvellement de son contrat d'officier sous contrat ainsi que la décision du 27 avril 2005 du ministre de la défense portant rejet, après avis de la commission des recours des militaires, du recours dirigé contre la décision susmentionnée ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de renouveler son contrat d'officier sous contrat à compter du 1er septembre 2005 pour une durée de 8 années et de lui verser la somme afférente à son salaire depuis la fin de son contrat jusqu'à sa réintégration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 5 juillet 2004, le ministre de la défense a refusé de renouveler le contrat d'officier de Y... ; que cette dernière a saisi la commission des recours des militaires ; qu'après avis de cette commission, le ministre de la défense a, par une décision en date du 27 avril 2005, rejeté le recours de Mme ; que celle-ci demande l'annulation des décisions ministérielles en date des 5 juillet 2004 et 27 avril 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 5 juillet 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée./ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier… ; que Mme ayant saisi cette commission, la décision prise par le ministre de la défense après avis de celle-ci s'est substituée entièrement à celle du 5 juillet 2004 ; qu'ainsi, les conclusions de Mme dirigées contre cette décision sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 27 avril 2005 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des documents demandés par la requérante, que la décision du ministre de la défense en date du 27 avril 2005 confirmant le refus de renouvellement du contrat de Mme a été motivée non par l'inaptitude de l'intéressée à remplir les fonctions qui lui avaient été confiées mais par la circonstance qu'elle avait obtenu des congés prolongés imputables aux incidents médicaux qui avaient accompagné sa grossesse et qu'elle avait ensuite demandé un congé parental d'éducation ; qu'un tel motif n'est pas de nature à être retenu pour justifier la mesure prise à l'encontre de Mme ; que, par suite, celle-ci est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée du ministre de la défense ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat mais uniquement de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement ; qu'ainsi, l'annulation, par la présente décision, de la décision du ministre de la défense rejetant le recours de Mme contre la décision ministérielle refusant le renouvellement de son contrat d'officier implique non pas, comme le demande la requérante, le renouvellement de son contrat et le paiement de son salaire mais seulement que le ministre de la défense réexamine sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 27 avril 2005 rejetant le recours de Mme contre la décision du 5 juillet 2004 refusant le renouvellement de son contrat d'officier est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de contrat de Mme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 281972
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES (DÉCRET DU 7 MAI 2001) - COMPÉTENCE - INCLUSION - LITIGE RELATIF AU REFUS DE RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT D'OFFICIER [RJ1].

08-01-01 La commission de recours des militaires est compétente pour connaître d'un refus de renouvellement d'un contrat d'officier, qui n'est pas un litige relatif au recrutement des militaires.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE - COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES (DÉCRET DU 7 MAI 2001) - COMPÉTENCE - INCLUSION - LITIGE RELATIF AU REFUS DE RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT D'OFFICIER [RJ1].

54-01-02-01 La commission de recours des militaires est compétente pour connaître d'un refus de renouvellement d'un contrat d'officier, qui n'est pas un litige relatif au recrutement des militaires.


Références :

[RJ1]

Rappr. 20 octobre 2004, Dupont, T. p. 637.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2006, n° 281972
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281972.20060809
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