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09/08/2006 | FRANCE | N°266224

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 août 2006, 266224


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire enregistrés les 5 avril 2004, 4 août 2004 et 31 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir joint les deux requêtes présentées par M. B devant elle, d'une part, a confirmé le jugement du 22 janvier 1998 du tribunal administratif de Bastia ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité

de France à l'indemniser du préjudice résultant des dommages causés à sa ...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire enregistrés les 5 avril 2004, 4 août 2004 et 31 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir joint les deux requêtes présentées par M. B devant elle, d'une part, a confirmé le jugement du 22 janvier 1998 du tribunal administratif de Bastia ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à l'indemniser du préjudice résultant des dommages causés à sa propriété par l'incendie du 4 septembre 1992 survenu au sein de la commune d'Antisanti, et, d'autre part, a rejeté sa requête tendant à la désignation d'un expert en vue de déterminer l'importance de ces dommages ;

2°) statuant au fond, de condamner Electricité de France à l'indemniser pour l'intégralité des dommages subis et à lui verser la somme de 206 896,33 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge d'Electricité de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 15 janvier 1993, le tribunal administratif de Bastia a déclaré Electricité de France responsable de la totalité des conséquences dommageables d'un incendie survenu les 4 et 5 septembre 1992 sur le territoire de la commune d'Antisanti et l'a condamnée à verser à M. B en réparation du préjudice né des dommages causés par cet incendie sur des parcelles dont il est propriétaire, une somme de 326 152 francs, ramenée à la somme de 266 608 francs par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 novembre 1997 ; que, par un jugement du 22 janvier 1998, le tribunal administratif de Bastia a rejeté une seconde demande d'indemnisation présentée par le requérant le 28 mars 1995 au titre de dommages causés par le même incendie à ses propriétés au motif que le préjudice résultant de cet incendie ayant fait l'objet d'une indemnisation par son précédent jugement du 15 janvier 1993, il n'était pas recevable à présenter une seconde demande au même titre ; que, par un arrêt en date du 7 octobre 2003, contre lequel M. B se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement et a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert ;

Sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il rejette sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des deux rapports d'expertise datés du 25 octobre 1992, que le tribunal administratif de Bastia, puis la cour administrative d'appel de Lyon n'ont statué dans leurs décisions en date respectivement des 3 décembre 1993 et 22 janvier 1998 que sur la seule partie du préjudice de M. B relatif aux lieux-dits Pianiccia et Muniglia, dont l'expert avait évalué le montant dans son premier rapport à 326 152 francs ; que l'indemnité accordée, au vu de ce rapport d'expertise, au requérant par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 décembre 1993 s'élevait ainsi à 326 152 francs ; que M. B n'a présenté de demande tendant à ce qu'Electricité de France soit condamnée à indemniser les dommages survenus sur ses propriétés au lieu-dit Mateuccio, lesquels furent évalués par le second rapport d'expertise à 1 357 151 francs (206 896,34 euros), que dans la requête présentée le 28 mars 1995 devant le tribunal administratif de Bastia et rejetée par un jugement du 22 janvier 1998 ; que, dès lors, en estimant que le requérant n'établissait pas que ces dommages n'avaient pas fait l'objet d'une indemnisation par le tribunal administratif de Bastia et de la cour administrative d'appel de Lyon dans leurs décisions en date des 13 décembre 1993 et 22 janvier 1998, pour opposer à sa demande l'autorité de la chose précédemment jugée, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, M. B est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il rejette sa demande de désignation d'un expert :

Considérant que M. B n'énonce aucun moyen à l'appui des conclusions susanalysées ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 janvier 1998 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer, dans cette mesure, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge d'Electricité de France une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par M. B tant en première instance qu'en appel et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 octobre 2003 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. B tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 janvier 1998.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Electricité de France versera à M. B une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... B et à Electricité de France.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266224
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2006, n° 266224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266224.20060809
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