Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Amel A représentée par M. M'Hamed A, demeurant au 15, rue de Vendenheim à Bisheim (67800) ; Mlle A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 mai 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 23 septembre 2004 du consul général de France à Sfax lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant, en premier lieu, que Mlle A, de nationalité tunisienne, soutient, en invoquant sa qualité d'étudiante et de fille d'un ressortissant français, que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus du consul général de France à Sfax de lui accorder un visa d'entrée et de long séjour en France pour y poursuivre des études supérieures en histoire, aurait dû être motivée ; qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, alors en vigueur : « (…) Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (…) conjoints, enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; (…) » ; que si Mlle A s'est prévalue, à l'appui de sa demande de visa, de la qualité de fille d'un ressortissant français, elle était âgée de plus de vingt-et-un ans à la date où la commission de recours a pris sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été à la charge de son père M. M'Hamed A, ressortissant français ; qu'elle n'entre ainsi dans aucune des catégories d'étrangers pour lesquelles la motivation des décisions de refus de visa est exigée en application des dispositions législatives précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 26 mai 2005 doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait invoquer pour la première fois devant le Conseil d'Etat un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que Mlle A, qui avait présenté le 22 septembre 2004 une demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante, ne peut utilement se prévaloir devant le Conseil d'Etat d'un motif d'une autre nature, tenant à sa qualité d'enfant à charge de ressortissant français ;
Considérant, en troisième lieu, que pour refuser à Mlle A le visa de long séjour en France qu'elle sollicitait en vue de suivre les cours de licence et de maîtrise d'histoire à l'université Marc Bloch à Strasbourg, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est notamment fondée sur ce que ce projet ne présentait pas un caractère sérieux et cohérent dès lors que l'intéressée était déjà titulaire d'un diplôme tunisien de maîtrise obtenu à la faculté de Lettres et des Sciences humaines de Sousse en 2004 dans la même discipline ; qu'il suit de là qu'en retenant ce motif alors que l'inscription en vue de suivre les cours de ce diplôme d'études universitaires constitue une répétition, voire une régression de son cursus universitaire et qu'elle ne démontre pas que la formation projetée lui permettrait de progresser dans cette spécialité, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Amel A, à M. M'Hamed A et au ministre des affaires étrangères.