Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nathalie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2004 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et des assimilés (CDTH) du Rhône a confirmé la décision du 28 avril 2004 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Rhône lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie B pour une durée de 5 ans et l'a orientée vers une recherche directe d'emploi avec l'aide de l'ANPE et de CAP Emploi ;
2°) de condamner l'Etat à payer directement à la SCP David Gaschignard une somme de 2 500 euros et lui donner acte de ce qu'elle renonce alors à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mlle A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-35 du code du travail, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés comprend, outre son président : - le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant (…) ; / - un médecin du travail désigné par le représentant de l'Etat dans le département ; / - un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le représentant de l'Etat dans le département parmi les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; / - un représentant des travailleurs handicapés choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par les associations représentant les handicapés dans le département ; / - un représentant du service départemental de l'Office national des anciens combattants. ;
Considérant qu'il résulte des mentions de la décision attaquée de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône que lors de la séance au cours de laquelle cette décision a été prise, le nom du secrétaire de cette juridiction était mentionné sur la liste des membres ayant siégé au cours de cette séance, alors qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 323-35 du code du travail précitées que le secrétaire de la commission départementale soit membre de celle-ci ; qu'ainsi, cette décision a été rendue par une formation irrégulièrement composée ; que dès lors, Mlle A est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP David Gaschignard, avocat de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le paiement à la SCP David Gaschignard de la somme de 2 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Rhône du 26 octobre 2004 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP David Gaschignard, avocat de Mlle A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nathalie A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.