Vu la requête enregistrée le 02 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed A, demeurant à ... et M. Ahmed A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant au jeune Mohamed A, leur fils et neveu, un visa d'entrée en France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée sur l'entrée et le séjour des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que MM. Ahmed et Mohamed A demandent l'annulation de la décision du 2 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. Mohamed A dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant à son fils Mohamed, mineur, de nationalité marocaine, qui a été confié à son oncle paternel M. Ahmed A par un acte de « kafala » du 1er décembre 2003, un visa d'entrée en France ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune Mohamed A relève d'une des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le jeune Mohamed A vit depuis sa naissance au Maroc avec ses parents ; que son oncle, M. Ahmed A, par ailleurs marié et père de cinq enfants, ne dispose que de ressources modestes ; qu'il n'est pas allégué qu'il ne pourrait rendre visite à son neveu au Maroc ; que, dans ces conditions la seule circonstance que le jeune Mohamed lui ait été confié en 2003 par un acte de « kafala » ne suffit pas à établir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale et privée des intéressés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de MM. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, M. Ahmed A et au ministre des affaires étrangères.