Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 13 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est situé ... 07 SP (75356) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 1er décembre 1998 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS suspendant le paiement de la pension de retraite de Mme X... A et la rendant redevable de la somme de 7 510,56 F, ensemble la décision du 23 mars 1999 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 1er décembre 1998, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a suspendu le paiement de la pension de retraite, assortie d'une rente viagère d'invalidité, dont bénéficiait Mme X... A et lui a demandé de reverser la pension qui lui avait été versée depuis le 1er septembre 1998, au motif qu'elle avait été recrutée à cette date en tant qu'infirmière stagiaire par l'Etat ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision, ensemble la décision du 23 mars 1999 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2004 que, d'une façon générale, le fonctionnaire rayé des cadres avant d'avoir atteint la limite d'âge qui lui était applicable dans son ancien emploi peut cumuler sa pension de retraite avec une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du même code, lorsqu'il est titulaire de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ; que, toutefois, l'article L. 77 du même code apporte une exception à cette disposition lorsque le fonctionnaire retraité est nommé dans un emploi de fonctionnaire de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que, dés lors, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en jugeant que le paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité de Mme A ne pouvait être suspendu, alors que celle-ci avait été recrutée comme agent de l'Etat ; que son jugement, pour ce motif, doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en tant qu'elle concerne les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 1er décembre 1998 et du 23 mars 1999 ;
Considérant que Mme A, infirmière hospitalière, a été radiée des cadres à la suite d'un accident du travail par une décision du 10 juin 1992 de la directrice de la maison de retraite de Cazouls-lès-Béziers ; que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a servi une pension de retraite assortie d'une rente viagère d'invalidité à compter du 1er avril 1992 ; que l'intéressée ayant été recrutée par l'Etat en tant qu'infirmière le 1er septembre 1998, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS était tenue, ainsi qu'il a été dit précédemment, en application des dispositions de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de suspendre le versement de sa pension, sans que puisse y faire obstacle sa qualité d'agent stagiaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse du 1er décembre 1998 aurait été signée par une autorité incompétente, faute d'une délégation de signature régulière, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS des 1er décembre 1998 et 23 mars 1999 ;
Considérant qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de régler l'affaire au fond en tant qu'elle concerne les conclusions présentées subsidiairement par Mme A contre la décision du 18 juin 1999 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 2004 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier contre les décisions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date des 1er décembre 1998 et 23 mars 1999 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A contre la décision de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 18 juin 1999 sont renvoyées devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 4 : Les conclusions de Mme A et de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant, en cassation, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme X... A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.