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27/07/2006 | FRANCE | N°270966

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 27 juillet 2006, 270966


Vu, la requête enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES ;MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 17 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administr

atif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de...

Vu, la requête enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES ;MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 17 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszgi, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction alors en vigueur : (…) L'office ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'après que le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile. / Lorsqu'en application des articles 10 et 11 de la présente loi, l'autorisation provisoire de séjour est refusée, retirée ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l'article 10 de la présente loi, l'office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande de reconnaissance du statut de réfugié ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. / (…) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (…) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) / Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs visés aux 2° à 4° du présent article, le demandeur d'asile peut saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ;

Considérant que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile ; que, par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère l'ordonnance du 2 novembre 1945 en matière de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile ; que ce n'est que dans l'hypothèse où la demande d'admission au séjour a été préalablement rejetée par lui sur le fondement des dispositions des 2° à 4° de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 précitée que le préfet peut, le cas échéant sans attendre que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, décider la reconduite à la frontière de l'étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France, a été interpellé peu de temps après à Nice par les services de police et a fait l'objet le 7 août 2003 d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, M. A étant placé en rétention administrative, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a transmis le 9 août 2003 à l'office français de protection des réfugiés et apatrides une demande d'asile de M. A qui a été rejetée le 14 août 2003 dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par le sixième alinéa de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1952 modifiée ; que, remis en liberté avant la notification de ce rejet, M. A a formé un recours devant la commission des recours des réfugiés le 29 août 2003 ; qu'il a de nouveau été interpellé le 16 juillet 2004 et a fait l'objet le 17 juillet 2004 d'un second arrêté de reconduite à la frontière assorti d'un placement en rétention administrative ;

Considérant d'une part que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui, lorsque M. A a sollicité l'asile, ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour, l'a maintenu en rétention administrative et a transmis sa demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, a implicitement mais nécessairement regardé cette demande comme présentant un caractère frauduleux, abusif ou dilatoire au sens du 4° de l'article 10 précité de la loi du 25 juillet 1952 et par suite, refusé l'admission au séjour de l'intéressé en qualité de demandeur d'asile ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles M. A a demandé l'asile, le préfet a pu légalement prendre une telle décision qui a été révélée à l'intéressé au plus tard à la date de notification de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 août 2003 ;

Considérant d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 transféré à l'article 10 de cette loi à compter du 1er janvier 2004, l'étranger dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés au 4° de l'article 10, devenu l'article 8, ne bénéficie du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ;

Considérant qu'en application des ces dispositions combinées avec celles du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DES ALPES-MARITIMES pouvait, dès lors, prononcer la reconduite à la frontière de l'intéressé après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 14 août 2003, de sa demande d'admission au statut de réfugié, sans attendre que la commission de recours des réfugiés ait statué sur le recours formé par l'intéressé le 29 août 2003 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur les dispositions de la loi du 25 juillet 1952 relatives au droit de séjour des demandeurs d'asile pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 17 juillet 2004 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Nice et devant le Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France et ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. A, âgé de 32 ans à la date de cet arrêté, fait valoir que son oncle chez lequel il réside est titulaire d'une carte de résident et qu'il est bien intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré récemment sur le territoire français et que sa femme et ses quatre enfants résident en Turquie ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant la Turquie comme pays de destination :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. A, qui est d'origine kurde, fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Turquie ; que toutefois, il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes, notamment par la production d'un certificat médical daté du 26 mars 1999 selon lequel il aurait subi des violences physiques et d'un mandat d'arrêt daté du 15 juin 2003, pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas retenu l'existence ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES ;MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 17 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande d'annulation présentée par M. A devant ce tribunal ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 21 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. A et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - REFUS DE SÉJOUR - QUESTIONS GÉNÉRALES - ETRANGER SOLLICITANT L'ASILE APRÈS AVOIR ÉTÉ INTERPELLÉ ET PLACÉ EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE - TRANSMISSION - EN VUE D'UN TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ - DU DOSSIER À L'OFPRA PAR L'AUTORITÉ PRÉFECTORALE - SANS OCTROI D'UNE AUTORISATION PROVISOIRE DE SÉJOUR - EFFET - RÉVÉLATION D'UN REFUS DE TITRE FONDÉ SUR LE CARACTÈRE FRAUDULEUX OU DILATOIRE DE LA DEMANDE D'ASILE.

335-01-03-01 Autorité préfectorale, saisie d'une demande d'asile par un étranger interpellé par les services de police et placé en rétention administrative, ne délivrant pas d'autorisation provisoire de séjour, maintenant l'étranger en rétention et transmettant sa demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'attitude de l'autorité préfectorale révèle, dans ce type de circonstances, que la demande a, implicitement mais nécessairement, été regardée comme présentant un caractère frauduleux, abusif ou dilatoire au sens du 4° de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 et que, par suite, l'autorité a bien opposé une décision de refus à la demande d'admission au séjour de l'intéressé en qualité de demandeur d'asile.

ÉTRANGERS - RÉFUGIÉS ET APATRIDES - ETRANGER SOLLICITANT L'ASILE APRÈS AVOIR ÉTÉ INTERPELLÉ ET PLACÉ EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE - TRANSMISSION - EN VUE D'UN TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ - DU DOSSIER À L'OFPRA PAR L'AUTORITÉ PRÉFECTORALE - SANS OCTROI D'UNE AUTORISATION PROVISOIRE DE SÉJOUR - EFFET - RÉVÉLATION D'UN REFUS DE TITRE FONDÉ SUR LE CARACTÈRE FRAUDULEUX OU DILATOIRE DE LA DEMANDE D'ASILE.

335-05 Autorité préfectorale, saisie d'une demande d'asile par un étranger interpellé par les services de police et placé en rétention administrative, ne délivrant pas d'autorisation provisoire de séjour, maintenant l'étranger en rétention et transmettant sa demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'attitude de l'autorité préfectorale révèle, dans ce type de circonstances, que la demande a, implicitement mais nécessairement, été regardée comme présentant un caractère frauduleux, abusif ou dilatoire au sens du 4° de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 et que, par suite, l'autorité a bien opposé une décision de refus à la demande d'admission au séjour de l'intéressé en qualité de demandeur d'asile.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2006, n° 270966
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270966
Numéro NOR : CETATEXT000008221628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-27;270966 ?
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