Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2005 et 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DALKIA FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE DALKIA FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension et à l'annulation de la procédure de passation par le centre hospitalier universitaire de Montpellier du marché de maintenance et d'exploitation de la centrale de secours et du réseau haute tension des établissements Saint-Eloi et Gui-de-Chaullac ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE DALKIA FRANCE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier universitaire de Montpellier,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics ( …). / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / (…) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, la SOCIETE DALKIA FRANCE a demandé, le 8 décembre 2005, au président du tribunal administratif de Montpellier d'annuler la procédure de passation par le centre hospitalier universitaire de Montpellier du marché de maintenance et d'exploitation de la centrale de secours et du réseau à haute tension des établissements Saint-Eloi et Gui-de-Chaullac ; que le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande par une ordonnance en date du 21 décembre 2005, dont la SOCIETE DALKIA FRANCE demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 2005 ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a achevé la procédure de passation du contrat litigieux, qui a été signé le 11 janvier 2006 ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE DALKIA FRANCE tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Montpellier sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE DALKIA FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions en mettant à la charge de la SOCIETE DALKIA FRANCE la somme que le centre hospitalier universitaire de Montpellier demande au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE DALKIA FRANCE.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE DALKIA FRANCE et du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DALKIA FRANCE et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.