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26/07/2006 | FRANCE | N°283056

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 juillet 2006, 283056


Vu 1°), sous le n° 283056, l'ordonnance du 12 juillet 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 du code de justice administrative et R. 120 et R. 121 du code électoral, la requête par laquelle M. B et autres demandent, suite au dessaisissement, en application des articles R. 120 et 121 du code électoral, du tribunal administratif de Paris, d'annuler les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui se sont déroulées du 13 octobre au 3 novembre 2004 et dont l

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Vu...

Vu 1°), sous le n° 283056, l'ordonnance du 12 juillet 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 du code de justice administrative et R. 120 et R. 121 du code électoral, la requête par laquelle M. B et autres demandent, suite au dessaisissement, en application des articles R. 120 et 121 du code électoral, du tribunal administratif de Paris, d'annuler les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui se sont déroulées du 13 octobre au 3 novembre 2004 et dont les résultats ont été proclamés le 10 novembre 2004 ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hervé B, demeurant ..., M. William C, demeurant ..., M. Gérard D, demeurant ..., l'ASSOCIATION CREATEURS D'EMPLOIS ET DE RICHESSES DE FRANCE, dont le siège est 24, avenue Gabriel à Paris (75008), M. Richard E, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui se sont déroulées du 13 octobre au 3 novembre 2004 et dont les résultats ont été proclamés le 10 novembre 2004 ;

Vu 2°), sous le n° 283133, la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hervé B, demeurant ..., M. William C, demeurant ..., M. Gérard D, demeurant ..., l'ASSOCIATION CREATEURS D'EMPLOIS ET DE RICHESSES DE FRANCE, dont le siège est 24, avenue Gabriel à Paris (75008), M. Richard E, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui se sont déroulées du 13 octobre au 3 novembre 2004 et dont les résultats ont été proclamés le 10 novembre 2004 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 modifié notamment par le décret n° 2004-576 du 21 juin 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. B et autres, de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et autres,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. B et autres présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par une même décision ;

Considérant que M. B et autres et l'ASSOCIATION CREATEURS D'EMPLOIS ET DE RICHESSES DE FRANCE (CERF) contestent les opérations électorales relatives à la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui se sont déroulées du 13 octobre au 3 novembre 2004 et les ont opposés notamment aux candidats de la liste Union pour l'information et la représentation des entrepreneurs (UNIRE) ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête en tant qu'elle est présentée par le CERF ;

Considérant que le dernier alinéa du III de l'article 19 du décret du 18 juillet 1991, dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er du décret du 21 juin 2004, dispose que la campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats et prend fin la veille du scrutin à zéro heure ; que ce décret prévoit que le vote se fait par correspondance ou par voie électronique ; qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral, applicable à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 713-7 du code de commerce : Il est interdit de distribuer, ou de faire distribuer, le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents ; que, pour les élections litigieuses, les électeurs ont été appelés à voter du 13 octobre au 3 novembre 2004 ; qu'en indiquant, par lettre circulaire du 8 octobre 2004, que la campagne prenait fin le 2 novembre à 0 heure, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation se sont bornés à rappeler les exigences qui découlent de l'article L. 49 du code électoral ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, durant la période qui s'est écoulée de l'affichage de la liste des candidats au 2 novembre, le déroulement de la campagne aurait été entaché d'irrégularités de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant que si les requérants font état de manoeuvres menées à l'encontre de la liste CERF, il résulte de l'instruction que la circonstance que les candidats de la liste UNIRE s'opposent à un projet de centre commercial à Aubervilliers auquel la compagnie consulaire n'est pas favorable, ne saurait être assimilée à un soutien apporté par cette dernière à la liste UNIRE, que la signature d'une tribune dans le bulletin pour la Seine-Saint Denis de la chambre par deux membres sortant ne se représentant pas, ne peut être regardée, en l'absence de toute référence aux élections, comme un acte de propagande, enfin que les allégations prêtées à un organe de presse et à une personne non candidate relatives à des positions politiques supposées du CERF ont pu faire l'objet de réponse par les moyens et dans les délais appropriés ; que, par suite, aucune des manoeuvres alléguées ne peut être retenue ;

Considérant que si M. E, candidat libre, qui a entendu imprimer sa profession de foi au verso du bulletin de vote portant son nom, soutient que le refus de la commission des opérations de valider des bulletins de vote portant des écrits recto-verso, ne lui a pas laissé le temps matériel suffisant pour imprimer séparément et diffuser sa profession de foi, cette circonstance, dont il porte seul la responsabilité, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les opérations électorales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des élections relatives à la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui se sont déroulées du 13 octobre au 3 novembre 2004 ;

Sur les conclusions de M. B et autres, de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, de M. A et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, de M. A et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente affaire, la somme demandée au titre des frais exposés par M. B et autres et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit accordée à la chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. A et autres les sommes demandées au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, de M. A et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé B, à M. William C, à M. Gérard D, à l'ASSOCIATION CREATEURS D'EMPLOIS ET DE RICHESSES DE FRANCE, à M. Richard E, au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et à M. Gilbert A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, mandataire de M. A, des 79 autres candidats élus et de l'Union pour l'information et la représentation des entrepreneurs, et chargée à ce titre de leur donner connaissance de cette décision.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2006, n° 283056
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP LE GRIEL ; COSSA ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283056
Numéro NOR : CETATEXT000008241718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-26;283056 ?
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