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26/07/2006 | FRANCE | N°276450

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 26 juillet 2006, 276450


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 12 janvier et 4 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 35859 du 15 décembre 2004 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré " inapte classe 1 " (navigants professionnels) et " inapte classe 2 " (navigants non-professionnels) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 jui

llet 1978, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu l'arrêté d...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 12 janvier et 4 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 35859 du 15 décembre 2004 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré " inapte classe 1 " (navigants professionnels) et " inapte classe 2 " (navigants non-professionnels) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988, modifié, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B... demande l'annulation de la décision, en date du 16 décembre 2004, par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré " inapte classe 1 " (navigants professionnels) et " inapte classe 2 " (navigants non professionnels), au vu d'une nouvelle expertise ordonnée à la suite du recours qu'avait formé l'intéressé contre une première décision du conseil, en date du 29 octobre 2003, le déclarant inapte aux mêmes fonctions et qui avait été rejetée par une décision rendue le 2 mars 2005 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la décision attaquée a été prise par le conseil médical de l'aéronautique civile dans le cadre d'attributions lui imposant, selon les dispositions des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, pris en application de l'article L. 4127-1 du même code, de ne fournir " à l'administration ou à l'organisme " employeur que " ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent " ; qu'ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public, aux termes duquel " les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ", la décision attaquée concernant M. B... n'avait pas à être motivée en la forme ; qu'au demeurant, cet état du droit ne fait pas obstacle à ce que le requérant demande communication des informations à caractère médical le concernant par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, ainsi que le prévoit, dans sa rédaction alors applicable, l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2, du 5 a), et du 6 de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors applicable, qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel et non professionnel, en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : " La délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci " se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne " ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les signes d'ordre neurologique décelés chez M. B... lors des expertises complémentaires effectuées, à sa demande, sur instruction du conseil médical de l'aéronautique civile, sont au nombre des signes cliniques qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et de son annexe, notamment ses paragraphes 1.1.1.1 et 1.1.1.4, pour la classe 1, 2.1.1.1 et 2.1.1.4 pour la classe 2, peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude des personnels navigants professionnels et non professionnels ; que la décision attaquée et le refus de dérogation qu'elle comporte ne sont, en l'espèce, entachés d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2004 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 1 et classe 2 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 276450
Date de la décision : 26/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 276450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Mallet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276450.20060726
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