Vu la requête et les pièces nouvelles, enregistrées le 24 décembre 2004 et le 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2004 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire du premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, est entré en France en novembre 2002 et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, M. A se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 18 août 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse n° 204 bis du 18 août 2004, M. Hugues Parant, préfet de Vaucluse, a donné à M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Jean ;Bernard Bobin n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 décembre 2004, lequel comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen préalable de la situation personnelle et familiale de M. A ; que, par suite, d'une part, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et d'autre part, le moyen tiré de ce qu'il aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant que si, aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la commission du titre de séjour « est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 », la compétence de cette commission ne s'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de recueillir l'avis de cette commission avant de décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. A soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, il vivait maritalement avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 31 août 2004, il n'était toutefois pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir qu'il a épousé, postérieurement à l'intervention de l'arrêté, le 7 mai 2005, cette ressortissante française, cette circonstance, qui est de nature, eu égard aux dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit « à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française », à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette même mesure qui a été a été prise avant le mariage ; que l'épouse de M. A, qui est de nationalité française, a la possibilité, si elle s'y croit fondée, de solliciter un regroupement familial en faveur du requérant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, à la date à laquelle il a été pris, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.