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30/06/2006 | FRANCE | N°275871

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juin 2006, 275871


Vu la requête et les pièces nouvelles, enregistrées le 24 décembre 2004 et le 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2004 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet

arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivre...

Vu la requête et les pièces nouvelles, enregistrées le 24 décembre 2004 et le 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2004 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire du premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, est entré en France en novembre 2002 et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, M. A se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, par un arrêté du 18 août 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse n° 204 bis du 18 août 2004, M. Hugues Parant, préfet de Vaucluse, a donné à M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Jean ;Bernard Bobin n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 décembre 2004, lequel comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen préalable de la situation personnelle et familiale de M. A ; que, par suite, d'une part, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et d'autre part, le moyen tiré de ce qu'il aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant que si, aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la commission du titre de séjour « est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 », la compétence de cette commission ne s'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de recueillir l'avis de cette commission avant de décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. A soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, il vivait maritalement avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 31 août 2004, il n'était toutefois pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir qu'il a épousé, postérieurement à l'intervention de l'arrêté, le 7 mai 2005, cette ressortissante française, cette circonstance, qui est de nature, eu égard aux dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit « à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française », à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette même mesure qui a été a été prise avant le mariage ; que l'épouse de M. A, qui est de nationalité française, a la possibilité, si elle s'y croit fondée, de solliciter un regroupement familial en faveur du requérant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, à la date à laquelle il a été pris, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A et au préfet de Vaucluse.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275871
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2006, n° 275871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275871.20060630
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