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30/06/2006 | FRANCE | N°275192

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juin 2006, 275192


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2004 par lequel préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2004 par lequel préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour temporaire en qualité de salarié, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 juin 2004, de la décision du préfet de police du 4 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande ; qu'ainsi M. A ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si M. A soutient qu'il séjourne en France depuis 2001 et y a travaillé, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifiait, à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, ni de l'exercice effectif d'une activité professionnelle, ni même d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise par le préfet de police porterait atteinte au droit de l'intéressé au travail, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au préfet de police.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275192
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2006, n° 275192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275192.20060630
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