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30/06/2006 | FRANCE | N°273592

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juin 2006, 273592


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A, demeurant chez M. ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2004 par lequel préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination d

e la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A, demeurant chez M. ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2004 par lequel préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité kirghize, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la date limite de validité de son visa Schengen qui est expiré le 15 mars 2004 ; que l'intéressée entrait ainsi dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris pour mettre fin à la présence irrégulière de Mlle A sur le territoire, et non pas pour contrecarrer son projet de mariage avec un ressortissant français ; que, par ailleurs, par décision du 27 septembre 2004, le procureur de la République de Pau a ultérieurement fait opposition à ce mariage en raison des doutes persistant sur la réalité des intentions matrimoniales de l'intéressée ; qu'ainsi, l'arrêté du 24 septembre 2004 ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de Mlle A ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir invoqué par Mlle A manque en fait ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de Mlle A, entrée en France en décembre 2003, et de la durée de sa vie commune avec son compagnon, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 septembre 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DE C I D E :

-------------

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2006, n° 273592
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273592
Numéro NOR : CETATEXT000008242974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-30;273592 ?
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