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30/06/2006 | FRANCE | N°272668

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juin 2006, 272668


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eduardo A, demeurant Chez Melle ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2004 par lequel préfet des Côtes-d'Armor a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la re

conduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eduardo A, demeurant Chez Melle ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2004 par lequel préfet des Côtes-d'Armor a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler la décision du préfet des Côtes-d'Armor le plaçant en rétention administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de l'assigner à résidence, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2006, produite par M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Côtes-d'Armor et tirée de la tardiveté de la requête ;

Sur la régularité du jugement

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « (…) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été régulièrement convoqué à l'audience du 27 août 2004 par le tribunal administratif de Rennes ; que dès lors, même s'il a été représenté à cette audience par son conseil, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur la demande de M. A ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mars 2004, de la décision du préfet des Côtes-d'Armor l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. A fait valoir que sa compagne, de nationalité congolaise, était enceinte de plusieurs mois à la date de l'arrêté attaqué et subit des problèmes de santé qui appellent sa présence auprès d'elle, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en mai 2003, a vécu en Angola au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans et y a encore trois enfants nés d'une précédente union ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A fixe l'Angola comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que, s'il soutient, d'une part, dans le dernier état de ses productions, qu'il n'aurait pas la nationalité de ce pays, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation qui contredit d'ailleurs les mentions de son dossier qui ont été relevées par la décision du 17 février 2004 de la commission des recours des réfugiés rejetant son recours contre la décision du 24 juin 2003 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'il soutient, d'autre part, qu'il encourrait des risques en cas de retour en Angola, M. A n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun élément pertinent établissant la réalité des risques personnels encourus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. nomKISOKAA n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination, qui sont suffisamment motivées ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à la rétention administrative et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor d'ordonner l'assignation à résidence de M. A

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I. (…) Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance (…) IV. Les ordonnances mentionnées au I, II et III sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué (…) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit mis fin à la rétention administrative décidée par l'ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Meaux en date du 11 décembre 2004, au bénéfice d'une assignation à résidence, relèvent de la compétence du juge judiciaire ; qu'en conséquence, elles ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que ces conclusions sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 23 août 2004, M. A n'a pas présenté de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour mention «vie privée et familiale» ; que lesdites conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 août 2004 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eduardo A et au préfet des Côtes ;d'Armor.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272668
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2006, n° 272668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272668.20060630
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