Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de M. Mohammed A et Mme Rahma C, épouse A, par M. Hassan A régulièrement mandaté par ces derniers, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit … c)…disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (…) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que pour confirmer la décision du consul général de Fès au Maroc refusant à M. et Mme A le visa d'entrée et de court séjour qu'ils sollicitaient en qualité d'ascendants de ressortissants français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur l'absence de toute ressource des intéressés pour assurer le financement de leur séjour en France, et sur le fait, qu'à défaut, leurs fils ne justifiaient pas, non plus, de revenus suffisants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ces motifs, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. et Mme A le visa qu'ils sollicitaient pour rendre visite à leurs enfants, et alors qu'il n'est pas allégué, ni établi, que ces derniers ne pourraient se rendre en Algérie, la commission ait porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A, à Mme Rahma A et au ministre des affaires étrangères.