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01/06/2006 | FRANCE | N°284347

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 01 juin 2006, 284347


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard A et Mme Jacqueline A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juin 2005 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2004 du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur ;Corse leur infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an dont six mois avec sur

sis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sant...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard A et Mme Jacqueline A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juin 2005 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2004 du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur ;Corse leur infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an dont six mois avec sursis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a précisément relevé les faits sur lesquels elle s'est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant qu'en estimant que les requérants avaient tiré parti des relations de confiance établies à l'occasion de l'exercice de leur activité médicale pour, d'une part, inciter M. et Mme B. à suivre des sessions rémunérées dites énergétiques, d'autre part, les inviter à consommer certains produits nutritionnels en leur remettant un bon de commande, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant qu'en estimant que ces faits constituaient des fautes de nature à justifier qu'une sanction disciplinaire soit infligée à M. et Mme A, la section disciplinaire n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'en estimant que ces faits étaient contraires à l'honneur et à la probité, et, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 11 de la loi du 6 août 2002, la section disciplinaire a fait une exacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et à Mme Jacqueline A, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes, à M. Alain Bassani et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284347
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2006, n° 284347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284347.20060601
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