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31/05/2006 | FRANCE | N°275423

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 31 mai 2006, 275423


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2004 et 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel contre le jugement du 20 mars 2003 du tribunal départemental des pensions du Var rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2001 du ministre de la défense en tant qu'il a rejeté sa demande de pension au titre de l'i

nfirmité de « cervicarthrose dégénérative » ;

2°) statuant au fond, d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2004 et 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel contre le jugement du 20 mars 2003 du tribunal départemental des pensions du Var rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2001 du ministre de la défense en tant qu'il a rejeté sa demande de pension au titre de l'infirmité de « cervicarthrose dégénérative » ;

2°) statuant au fond, de lui reconnaître droit à pension pour « cervicarthrose dégénérative » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une décision ministérielle en date du 27 mai 1986 a reconnu droit à pension à M. A pour trois infirmités dont celle de « séquelles de traumatisme crânio ;facial avec douleurs de la partie supérieure de l'orbite gauche » et rejeté sa demande de pension en tant qu'elle concernait notamment les infirmités de « maladie ulcéreuse gastro ;duodénale » et de « douleurs occipitales » ; que M. A s'est pourvu contre cette décision devant le tribunal départemental des pensions du Var qui a rejeté sa demande par un jugement du 21 septembre 1989 dont l'intéressé n'a pas relevé appel en tant que ce jugement avait rejeté sa demande de pension au titre des « douleurs occipitales » ; qu'à la suite d'une nouvelle demande de M. A, une décision ministérielle du 10 septembre 2001 a révisé la pension qui lui avait été concédée et a rejeté sa demande en tant qu'elle portait notamment sur l'infirmité de « cervicarthrose dégénérative » ; que par l'arrêt attaqué du 14 mai 2004, la cour régionale des pensions d'Aix ;en ;Provence, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 20 mars 2003, a estimé que la décision du 10 septembre 2001 contestée par M. A était confirmative de celle du 27 mai 1986 en tant qu'elle était relative à l'infirmité « cervicarthrose dégénérative » et que sa demande se heurtait à l'autorité de la chose précédemment jugée par le tribunal départemental des pensions du Var dans son jugement du 21 septembre 1989 ;

Considérant que la cour régionale des pensions d'Aix ;en ;Provence a estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que la demande de pension pour « douleurs occipitales » formée en 1985 par M. A et celle qu'il a formée en 1992 pour « cervicarthrose dégénérative » avaient le même objet et portaient sur la même infirmité ; qu'elle a pu légalement en déduire que la décision du 10 septembre 2001, en tant qu'elle rejetait ce chef de demande, était confirmative du rejet opposé par la décision du 27 mai 1986 à la demande présentée pour « douleurs occipitales », et que la requête de M. A se heurtait à la chose jugée par le jugement du tribunal départemental des pensions du Var le 21 septembre 1989 ; que M. A n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mai. 2006, n° 275423
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275423
Numéro NOR : CETATEXT000008244446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-31;275423 ?
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