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26/05/2006 | FRANCE | N°293501

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 26 mai 2006, 293501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 19 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA X... (S.Y.C.I.M), dont le siège est Port Marina Baie des Anges, 06720 Villeneuve-Loubet, représentée par son président directeur général ; la S.Y.C.I.M demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 28 avril 2006, en ce qu'elle lui a fait injonction, à la suite d'une requête i

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 19 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA X... (S.Y.C.I.M), dont le siège est Port Marina Baie des Anges, 06720 Villeneuve-Loubet, représentée par son président directeur général ; la S.Y.C.I.M demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 28 avril 2006, en ce qu'elle lui a fait injonction, à la suite d'une requête introduite sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par la société anonyme Port privé de Marina X..., d'une part, de restituer à cette société ses archives et tous documents lui appartenant et, d'autre part, de prendre toutes dispositions pour qu'il soit immédiatement mis fin à l'application des lettres des 9 et 13 mars 2006 par lesquelles la société exposante a demandé aux actionnaires de la société anonyme Port privé de Marina X... d'adresser leurs courriers et règlements au siège de l'exposante et non à celui de cette dernière société ;

2°) de rejeter les conclusions de la requête de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société anonyme Port privé de Marina X..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la société requérante soutient que si le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions qui ont un lien direct avec la concession d'occupation du domaine public dont elle est titulaire, il ne saurait en revanche retenir sa compétence s'agissant de conclusions qui sont sans lien direct avec cette même concession ; qu'ainsi, plutôt que de rejeter comme reposant sur des faits non établis les conclusions relatives à l'interception, au détournement, à l'ouverture et à la réexpédition de correspondances, le premier juge aurait dû décliner sa compétence ; qu'il devait se prononcer pareillement s'agissant des conclusions relatives à l'intervention alléguée de l'exposante dans le déroulement de certaines procédures judiciaires au lieu de les écarter en affirmant que l'existence d'une situation d'urgence ne pouvait être invoquée à leur propos ; que, sur les autres points en litige, c'est à tort que le juge des référés a retenu l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'en effet, la société Port privé de Marina X... n'avait aucune activité matérielle dans les locaux qu'elle occupait, au demeurant de matière indue ; que cette société n'a aucun personnel propre ; que ses obligations comptables ont été assurées par l'exposante ; qu'aucune atteinte n'est portée à la liberté d'entreprendre ou au droit pour un propriétaire de disposer librement de ses biens dès lors que la société Port privé de Marina X... n'a pas de véritable existence, qu'elle ne dispose pas de personnel, qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien et que ses obligations sont exécutées directement par l'exposante ; que s'il y a eu intervention de sa part, c'est uniquement pour assurer l'exécution correcte du contrat de concession ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 23 mai 2006, le mémoire présenté pour la société anonyme Port privé de Marina X... qui conclut au rejet de la requête, à ce que soit prononcée à l'encontre de la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA X... une astreinte de 1 000 euros par jour de retard en cas d'inexécution de l'article 1er de l'ordonnance du 28 avril 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, à compter de la notification de la décision à intervenir, et à ce que soit mis à la charge de cette société le paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le moyen tiré de ce que le premier juge aurait dû se déclarer incompétent plutôt que de rejeter certains chefs de conclusions au fond est inopérant au motif que l'appelante est sans intérêt à soulever une telle fin de non-recevoir ; qu'au surplus, le moyen n'est pas fondé dans la mesure où le juge administratif a compétence pour connaître d'un abus de pouvoir du concessionnaire du port de plaisance à l'égard de son amodiataire ; que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la condition tenant à l'urgence était remplie ; qu'en effet, la société exposante a démontré l'urgence qu'il y a pour elle à pouvoir librement disposer de ses documents sociaux, fiscaux, comptables, fichiers informatiques et archives entreposés dans les locaux de la capitainerie du port ; qu'à supposer que des employés de la société concessionnaire aient été en charge de préparer, pour le compte de la société amodiataire, les documents fiscaux et comptables, la rétention de ces documents justifie de plus fort leur restitution en urgence ; que, s'agissant des atteintes graves et manifestement illégales à la liberté d'entreprendre et au droit pour un propriétaire de disposer librement de ses biens, l'appelante ne conteste pas réellement la motivation retenue par le premier juge ; qu'elle ne saurait sérieusement remettre en cause aussi bien l'existence juridique de la société amodiataire que son droit de propriété sur les documents sociaux, fiscaux, comptables et administratifs dont la restitution a été ordonnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes tel qu'il a été modifié et complété par l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'article 1er du décret du 17 juin 1938 étendant la compétence des conseils de préfecture, pris sur le fondement de la loi du 13 avril 1938 tendant au redressement financier ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 7 et 9 ;

Vu l'article 13 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes ;

Vu le décret n° 70-229 du 17 mars 1970 portant déconcentration administrative en ce qui concerne le domaine public ;

Vu le décret n° 83-1068 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences aux collectivités locales en matière de ports et de voies d'eau ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 523-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA X..., d'autre part, la société anonyme Port privé de Marina X... ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 24 mai 2006 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

Maître Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA X... ;

Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme Port privé de Marina X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 523-1 du même code, hors le cas où la requête a été rejetée sans instruction par application de l'article L. 522-3, une ordonnance intervenue sur le fondement de l'article L. 521-2 peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie de l'appel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement du décret n° 69 ;140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes, un arrêté du 26 février 1970 du ministre de l'équipement et du logement, également signé par le Secrétaire d'Etat au tourisme, a concédé la construction et l'exploitation d'un port de plaisance à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) au lieu-dit Marina X..., conjointement et solidairement à la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA X... (S.Y.C.I.M) et à la société fermière du port de Marina X..., aux clauses et conditions d'une convention et d'un cahier des charges, pour une durée de cinquante ans ; que cette concession a fait l'objet, dans un premier temps, d'avenants approuvés par le préfet des Alpes-Maritimes, compétent en vertu du décret du 17 mars 1970 susvisé, en particulier d'un avenant n° 2 du 15 mai 1979 tirant les conséquences de la fusion des deux concessionnaires initiaux par absorption de la société fermière du port de Marina X... par la S.Y.C.I.M ; que, dans un second temps, par l'effet des mesures de décentralisation découlant de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1983 et du décret du 8 décembre 1983 susvisés, un avenant n° 4 conclu entre la commune de Villeneuve-Loubet, nouvelle autorité concédante, et la société concessionnaire a repris l'ensemble du cahier des charges de la concession ;

Considérant que, conformément aux prévisions de l'article 25 du cahier des charges, qui autorise le concessionnaire avec le consentement de l'autorité concédante à confier à des entrepreneurs agréés l'exploitation de tout ou partie des installations et appareils et la perception des taxes fixées par le tarif, une convention de sous-traité a été conclue le 10 mars 1970 entre les sociétés concessionnaires et quatre autres sociétés, au nombre desquelles figure la société du port privé de Marina X... ; qu'il a été stipulé que cette société « prend à sa charge l'entretien des ouvrages afférents aux emplacements de mouillage public, tels que prévus au cahier des charges » de la concession, ladite société bénéficiant des « taxes perçues auprès des utilisateurs » ; que ces stipulations ont été réitérées dans un nouveau sous-traité conclu le 16 août 1972, qui comme l'exige l'article 25 du cahier des charges de la concession a été approuvé, à la date du 4 août 1976, par le préfet des Alpes-Maritimes agissant alors en qualité d'autorité concédante ;

Considérant que depuis 1978, les locaux du deuxième étage de la capitainerie du port étaient occupés par une même personne qui avait la double qualité de directeur de la S.Y.C.I.M et de directeur général de la société bénéficiaire du sous-traité d'exploitation ; que, dans le cadre d'une procédure engagée le 26 octobre 2005 par le concessionnaire sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, par une première ordonnance en date du 18 novembre 2005, enjoint à la société du port privé de Marina X... de laisser pénétrer le président directeur général de la S.Y.C.I.M et ses collaborateurs, dans le bâtiment à usage de capitainerie, aux fins d'y installer leurs bureaux ; que, postérieurement à l'exécution de cette ordonnance, la S.Y.C.I.M a, par des lettres des 9 et 13 mars 2006 invité les actionnaires de la société du port privé de Marina X... à adresser l'ensemble des courriers et documents relatifs à l'utilisation du port et notamment leurs règlements financiers à la capitainerie où se trouve désormais le siège de la société concessionnaire ; que, saisi à l'initiative de la société titulaire du sous-traité d'exploitation sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant partiellement droit aux conclusions dont il a été saisi, a enjoint à la société concessionnaire de mettre un terme à l'application des lettres des 9 et 13 mars 2006 et de restituer à la société titulaire du sous-traité ses archives, tous documents lui appartenant ainsi que les règlements effectués ;

Considérant que la S.Y.C.I.M relève appel de l'ordonnance ainsi intervenue au motif que le premier juge a fait une fausse application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par voie d'appel incident, la société du port privé de Marina X... demande que la mesure prescrite par le premier juge soit assortie d'une astreinte ;

Sur l'appel de la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA X... :

En ce qui concerne le rejet par l'ordonnance attaquée d'une partie des conclusions de la société du port privé de Marina X... :

Considérant que les appels formés contre les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motif retenus par le premier juge - l'appel dirigé contre une ordonnance qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; que, de même, le défendeur en premier ressort n'est pas recevable à interjeter appel d'une ordonnance dans la mesure où elle a rejeté les conclusions du demandeur ;

Considérant que l'ordonnance dont la S.Y.C.I.M relève appel a notamment rejeté celles des conclusions de la requête de la société du port privé de Marina X... tendant à ce qu'il soit enjoint à la S.Y.C.I.M de cesser toute interception, détournement et ouverture de correspondance au motif qu'il n'est pas établi que la société concessionnaire recevrait et ouvrirait des courriers adressés à la société titulaire du sous-traité d'exploitation ; que les conclusions de l'appel de la S.Y.C.I.M, qui contestent la pertinence du motif de rejet des prétentions susanalysées du demandeur de première instance et non le dispositif de l'ordonnance, sont irrecevables ;

En ce qui concerne l'admission par l'ordonnance du bien fondé des autres conclusions du demandeur de première instance :

Quant à l'atteinte à des libertés fondamentales :

Considérant que tant la liberté d'entreprendre que la libre disposition de son bien par un propriétaire ont le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code précité ;

Considérant que la société du port privé de Marina X... est, en vertu d'un sous-traité d'exploitation en cours de validité passé avec la société concessionnaire, en charge de l'entretien des ouvrages afférents aux emplacements de mouillage public du port de plaisance de Marina X..., implanté sur le domaine public maritime ; qu'elle est corrélativement en droit d'assurer « la perception des taxes fixées par le tarif » ; que les initiatives de la société concessionnaire consistant à enjoindre aux actionnaires de la société titulaire du sous-traité, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, de s'adresser directement à elle constituent de sa part, dans l'exercice de ses pouvoirs de concessionnaire de service public à l'égard d'un contractant lié à elle par un contrat administratif, une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice par la société titulaire du sous-traité de son activité ; qu'en outre, en empêchant cette dernière d'accéder à ses documents sociaux et d'en disposer, la société concessionnaire a porté une atteinte de même nature au droit pour un propriétaire de disposer librement de ses biens ; que ces atteintes ne se trouvent pas atténuées par la circonstances que la société titulaire du sous-traité n'aurait recours, en dehors de son directeur général, qu'à des personnels employés à titre bénévole ;

Quant à l'urgence :

Considérant qu'en raison de la rétention par la société concessionnaire de documents nécessaires à l'accomplissement par la société du port privé de Marina X... de ses obligations aussi bien contractuelles que légales et des conséquences sur l'activité de cette société des instructions visant à ne plus la rendre destinataire des règlements financiers, il est satisfait, en l'espèce, à la condition d'urgence, sans que puisse être valablement opposé à la société le fait qu'elle ait dénoncé les agissements du concessionnaire découlant des lettres des 9 et 13 mars 2006, le 26 avril suivant auprès du juge des référés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'ordonnance attaquée doivent être rejetées ;

Sur l'appel incident :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'assurance donnée par la société concessionnaire au cours de l'audience de se conformer à la décision du juge des référés, il n'y a pas lieu d'assortir les injonctions prononcées par le premier juge, d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société du port privé de Marina X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement à la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA X... de la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, à hauteur de la somme de 3 000 euros, aux conclusions de la société intimée tendant à la mise à la charge de l'appelante des frais de même nature qu'elle a pour sa part exposés ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA X... est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA X... versera à la société du port privé de Marina X... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société du port privé de Marina X... est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE DU YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MARINA X... et à la société du port privé de Marina X....

Copie en sera transmise pour information au préfet des Alpes-Maritimes et à la Commune de Villeneuve-Loubet.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 293501
Date de la décision : 26/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-03-03-01-01 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE. - LIBERTÉ FONDAMENTALE. - LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE ET LIBRE DISPOSITION DE SON BIEN PAR UN PROPRIÉTAIRE.

54-035-03-03-01-01 Tant la liberté d'entreprendre que la libre disposition de son bien par un propriétaire ont le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2006, n° 293501
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : ODENT ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:293501.20060526
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