Vu 1°), sous le n° 290039, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 16 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAU LOISIRS, dont le siège est ... ; la SOCIETE PAU LOISIRS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des actes de la procédure de passation par la commune de Pau de la concession relative à l'exploitation du casino municipal ;
2°) statuant comme juge du référé, de faire droit à la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pau et de la société d'exploitation du casino de Pau la somme de 8 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°), sous le n° 290329, la requête, enregistrée le 16 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PAU LOISIRS, dont le siège est ... ; la SOCIETE PAU LOISIRS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'ordonnance du 3 février 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des actes de la procédure de passation par la commune de Pau de la concession relative à l'exploitation du casino municipal ;
2°) d'enjoindre au maire de Pau de différer la signature du contrat ;
3 °) de mettre 3 000 euros à la charge de la commune de Pau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE PAU LOISIRS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Pau et de Me Odent, avocat de la société d'exploitation du casino de Pau,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de la SOCIETE PAU LOISIRS sont dirigées contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation (…) des conventions de délégation de service public (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte (...). Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant que la commune de Pau a, par trois avis publiés en juin et juillet 2005, lancé la procédure de passation de la convention portant sur le renouvellement de la délégation de son casino municipal ; qu'ont présenté une offre la SOCIETE PAU LOISIRS, délégataire sortant, et un groupe composé de MM. A et B et de la société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion (STHCR), ce groupe devant en cas d'acceptation de son offre se transformer en une société dénommée Société d'exploitation du casino de Pau (SECP) ; que la commission de sélection des offres a donné, dans sa séance du 26 octobre 2005, un avis favorable à la poursuite des négociations avec la SOCIETE PAU LOISIRS et le groupe conduit par M. A ; qu'après avoir appris que le conseil municipal était convoqué le 24 janvier 2006 pour autoriser le maire à signer la convention de délégation avec la Société d'exploitation du casino de Pau, la SOCIETE PAU LOISIRS a saisi le président du tribunal administratif de Pau d'une demande d'annulation de l'ensemble des actes de procédure de passation de cette concession ; que, par une première ordonnance du 19 janvier 2006, le président de ce tribunal a enjoint à la commune de différer la signature du contrat avant de rejeter la demande de la SOCIETE PAU LOISIRS par une ordonnance du 3 février 2006 ; que cette société demande l'annulation et le sursis à exécution de cette seconde ordonnance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'introduction de ce pourvoi, la commune de Pau a achevé la procédure de passation et a signé la convention de délégation de service public le 27 février 2006 avant de la transmettre au contrôle de légalité le lendemain ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE PAU LOISIRS tendant à l'annulation et au sursis à exécution par le Conseil d'Etat de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant d'une part qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la commune de Pau et de la société d'exploitation du casino de Pau une somme de 3 000 euros au titre des frais supportés par la SOCIETE PAU LOISIRS et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE PAU LOISIRS les sommes que demandent la commune de Pau et la société d'exploitation du casino de Pau au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la SOCIETE PAU LOISIRS.
Article 2 : La commune de Pau et la société d'exploitation du casino de Pau verseront à la SOCIETE PAU LOISIRS une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pau et de la société d'exploitation du casino de Pau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PAU LOISIRS, à la commune de Pau et à la société d'exploitation du casino de Pau.