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05/05/2006 | FRANCE | N°273978

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 273978


Vu, la requête enregistrée le 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 21 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mathieu A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de

Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sa...

Vu, la requête enregistrée le 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 21 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mathieu A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mathieu A, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juillet 2004, de la décision du PRÉFET DE L'ISERE du 20 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur : Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 des dispositions de la convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 10 de la même loi : (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office de protection des réfugiés et des apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après que M. A s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mai 2004 devenue définitive, il a présenté une demande de réexamen devant ce même office, qui l'a rejetée le 29 juin 2004 ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a saisi le 16 juillet 2004 la commission des recours des réfugiés d'une demande d'annulation de ce rejet, sa nouvelle demande devait, en l'absence de tout fait nouveau, être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'il entrait, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 8 et du second alinéa de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; que le PREFET DE L'ISERE est donc fondé à soutenir que le recours formé par M. A le 16 juillet 2004 devant la commission des recours des réfugiés ne faisait pas obstacle à ce qu'un arrêté de reconduite à la frontière fût pris à son encontre ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté attaqué du 21 septembre 2004 au motif qu'ayant formé un recours devant la commission des recours des réfugiés à la date dudit arrêté, l'intéressé n'était pas, à cette date, dans l'un des cas où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 septembre 2004, par lequel le PREFET DE L'ISERE a décidé la reconduite à la frontière de M. A, énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa femme et ses cinq enfants, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2004 ainsi que par une nouvelle décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2004, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'il présente à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 21 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A et l'arrêté du même jour désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCP Parmentier, Didier demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par M. A, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Mathieu A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273978
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 273978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273978.20060505
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