Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Messaoud A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2004 par lequel préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 19 décembre 2003 et qu'il s'y est maintenu plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, M. A entrait dans le cas visé au 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance tirée de ce que M. A aurait effectué des démarches infructueuses afin d'obtenir un titre de séjour avant l'intervention de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il a en France sa mère et son plus jeune frère avec lesquels il a vécu jusqu'à ce qu'ils rejoignent, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, en juillet 2003, le père du requérant, décédé en avril 2004, et que sa présence leur est désormais indispensable, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en décembre 2003 à l'âge de 26 ans, qu'il est célibataire, qu'il n'établit nullement le besoin dans lequel sa mère et son jeune frère seraient et qu'il conserve en Algérie ses autres frères et soeurs ; qu'il n'est, par suite, fondé à soutenir, ni qu'il remplissait les conditions posées par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui prévoit la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus , ni que la mesure d'éloignement serait intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection respiratoire pour laquelle M. A est soigné ferait obstacle à son éloignement ; que la circonstance qu'il n'a jamais été condamné et n'a pas davantage troublé l'ordre public ne peut utilement être invoquée pour contester l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite violerait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Messaoud A, au préfet de la Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.