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28/04/2006 | FRANCE | N°272733

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2006, 272733


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 2004, présentée par M. Yilmaz A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2004 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Moselle de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 2004, présentée par M. Yilmaz A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2004 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 21 avril 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté litigieux notifiée à M. A ne porte pas la signature du secrétaire général de la préfecture de la Moselle, qui en est l'auteur, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a en France son épouse, leur enfant qui y est scolarisé ainsi que sa mère, ses frères et leurs familles qui y résident régulièrement, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en août 2001 à l'âge de 29 ans sous couvert d'un visa de court séjour, que son épouse est également en situation irrégulière et qu'il ne fait état d'aucune circonstance qui les empêcherait d'emmener leur enfant avec eux ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. A, l'arrêté du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention de New York sur les droits de l'enfant qui ne créent des obligations qu'entre les Etats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 13 septembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yilmaz A, au préfet de la Moselle et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272733
Date de la décision : 28/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 272733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272733.20060428
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