Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (... ) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il était ainsi dans le cas prévu au 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant que si M. A soutient qu'il serait arrivé en France en 1999, cette affirmation est démentie par ses pièces d'identité qui ont été établies au Mali en 2001 et 2002 ; que s'il fait valoir qu'il travaillerait en France et qu'il y aurait l'ensemble de ses attaches familiales et affectives, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M.A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait dû se voir délivrer la carte de séjour temporaire que le 11 ° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit de délivrer de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que cette circonstance faisait obstacle à l'intervention d'une mesure de reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa A, préfet des Hauts ;de ;Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.