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07/04/2006 | FRANCE | N°270958

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 07 avril 2006, 270958


Vu le recours, enregistré le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par M. Pascal A, a annulé le jugement du 7 novembre 2000 du tribunal administratif de Lyon et déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 19

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Vu les autres piè...

Vu le recours, enregistré le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par M. Pascal A, a annulé le jugement du 7 novembre 2000 du tribunal administratif de Lyon et déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A exerce, depuis 1989, une activité de revente de matériel informatique, développement de logiciels, programmes et conseil en informatique ; que l'administration a remis en cause, pour les années 1989 à 1991, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu en faveur des entreprises nouvelles prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que le directeur des services fiscaux a prononcé, le 22 septembre 1998, le dégrèvement des compléments d'impôts dus au titre de l'année 1989, ainsi que des pénalités correspondantes ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par M. A, a annulé le jugement du 7 novembre 2000 du tribunal administratif de Lyon et a déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (…)./ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, - à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles -, et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités n'ont pas un caractère accessoire et ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; que ne revêt pas ce caractère accessoire une activité non commerciale qui procure l'essentiel des bénéfices de l'entreprise, alors même que chacune des opérations relevant de cette activité serait indissociablement liée à une opération relevant de l'activité commerciale exonérée ;

Considérant que la cour administrative d'appel a regardé l'activité non commerciale de développement de logiciels et de conseils de M. A comme se situant dans le prolongement de son activité commerciale de vente de matériels informatiques dont elle constitue le complément indissociable ; qu'en ne recherchant pas si cette activité avait un caractère accessoire, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué pour ce motif ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que l'activité commerciale exercée par M. A, consistant en la vente de matériel informatique, n'a représenté pour les années 1989, 1990 et 1991 respectivement que 40 %, 32 % et 34 % de son chiffre d'affaires total ; que si au cours des exercices 1994 et 1995, la proportion de cette activité dans le chiffre d'affaires s'est accrue jusqu'à devenir prépondérante, cette circonstance est sans influence sur l'objet de l'activité nouvellement créée dès lors qu'elle n'est pas, en l'espèce, de nature à éclairer différemment cet objet ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a qualifié l'activité de M. A de non commerciale et a exclu celui-ci du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies pour les années 1990 et 1991 ; que si le requérant soutient qu'il était immatriculé au registre du commerce, que son code APE ne peut lui être opposé et que son taux horaire est nettement inférieur à ceux pratiqués par des professions libérales, ces circonstances sont sans incidence sur la qualification de la nature de l'activité exercée ;

Considérant, en second lieu, que la position qu'aurait prise l'administration à l'égard d'un autre contribuable ne peut être regardée comme une interprétation de la loi, formellement admise par l'administration, au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que M. A ne peut se prévaloir d'une réponse ministérielle faite à M. Claude Dhinnin, en date du 1er juin 1990, aux termes de laquelle les autres entreprises, qui en raison de l'importance de la main d'oeuvre employée, des moyens matériels utilisés et des capitaux investis, sont considérées, sur le plan fiscal, comme se livrant à une activité industrielle et commerciale…, le respect des conditions énoncées faisant défaut ; qu'enfin, il ne justifie ni de l'existence ni du contenu d'une interprétation formelle de sa situation par les services au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 novembre 2000 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Lyon en date du 10 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon et ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Pascal A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 2006, n° 270958
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 07/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270958
Numéro NOR : CETATEXT000008252220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-07;270958 ?
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