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05/04/2006 | FRANCE | N°270396

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 270396


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, après saisine de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande d'annulation de la décision tendant au recouvrement d'un trop perçu de 15 086,43 euros au titre de l'allocation spéciale de développement versée du 1er janvier 2000 au 31 août 2002 ;

2°) d'ordonner la restitution, sous astreinte, de la so

mme de 5 070,76 euros au titre de l'allocation spéciale de développement ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, après saisine de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande d'annulation de la décision tendant au recouvrement d'un trop perçu de 15 086,43 euros au titre de l'allocation spéciale de développement versée du 1er janvier 2000 au 31 août 2002 ;

2°) d'ordonner la restitution, sous astreinte, de la somme de 5 070,76 euros au titre de l'allocation spéciale de développement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des erreurs commises dans le calcul de l'allocation spéciale de développement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1061 du 23 septembre 1977 relatif à l'index de correction applicable aux militaires en service dans des territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2000-1292 du 26 décembre 2000 portant création d'une allocation spéciale de développement des ingénieurs de l'armement ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense refusant d'annuler la demande de remboursement d'un trop-perçu au titre de l'allocation spéciale de développement et d'autre part à la restitution de la somme de 5 070,76 euros au titre de cette allocation :

Considérant que M. A, ingénieur en chef de l'armement, a été affecté, du 3 août 1998 au 21 août 2002 à la direction des constructions navales de Papeete en Polynésie française ; qu'il a bénéficié, du 1er janvier 2000 au 21 août 2002, du versement de l'allocation spéciale de développement des ingénieurs de l'armement affectée de l'index de correction applicable en Polynésie française en vertu du décret du 23 septembre 1977 relatif à l'index de correction applicable aux militaires en service dans des territoires d'outre-mer ; que le remboursement d'un trop-perçu de 15 086,43 euros lui a été réclamé à la fin de l'année 2003 au motif que l'index de correction avait été à tort appliqué à l'allocation spéciale de développement qui lui a été versée ; que le ministre de la défense, après saisine de la commission des recours des militaires, a implicitement rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision ; que M. A demande l'annulation de la décision du ministre et la restitution, sous astreinte, de la somme de 5 070,76 euros au titre de l'allocation spéciale de développement ;

Considérant que l'index de correction applicable aux militaires en service dans des territoires d'outre-mer a été institué par le décret du 23 septembre 1977 ; qu'il résulte des dispositions de ce décret que cet index n'est applicable aux indemnités perçues par les militaires que lorsqu'un texte particulier le prévoit ; qu'ainsi, le décret du 26 décembre 2000 portant création d'une allocation spéciale de développement des ingénieurs de l'armement, alors même qu'il substituait l'indemnité qu'il créait, dont l'objectif était d'améliorer la situation des ingénieurs de l'armement, à deux indemnités bénéficiant de l'index de correction outre-mer et nonobstant le faible nombre d'ingénieurs de l'armement en service en Polynésie française, a pu légalement ne pas prévoir l'application de cet index de correction à l'allocation spéciale de développement ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce décret serait illégal pour avoir omis de prévoir l'application de cet index de correction ;

Considérant que si M. A fait valoir que l'administration a omis de lui payer la part variable de l'allocation spéciale de développement au titre de l'année 2001 et a procédé à une retenue arbitraire et non justifiée sur sa solde d'avril 2003, il résulte de l'instruction que ces erreurs ont été prises en compte lors du calcul du trop-perçu opéré dans l'état liquidatif joint à la décision en demandant à M. A le paiement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense attaquée, ni la restitution des sommes réclamées ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des erreurs commises dans le calcul de l'allocation spéciale de développement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas adressé au ministre de la défense de demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des erreurs commises dans le calcul de l'allocation spéciale de développement qui lui était due pour la période du 1er janvier 2000 au 21 août 2002 ; qu'ainsi ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270396
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 270396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270396.20060405
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