Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel interjeté par le ministre de la défense, annulé le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en date du 26 février 1998 et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1992 par laquelle il a été classé au troisième échelon du grade d'inspecteur des services des transmissions des armées avec une ancienneté conservée d'un an, six mois et vingt-cinq jours, ainsi que de la décision implicite, confirmée par lettre du directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense du 27 mai 1993, par laquelle a été rejeté son recours hiérarchique tendant à la révision de son reclassement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64-84 du 29 janvier 1964, modifié notamment par les décrets n° 76-598 du 22 juin 1976 et n° 79-908 du 17 octobre 1979 ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié ;
Vu le décret n° 74-839 du 2 octobre 1974 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, alors titulaire du grade de contrôleur dans le corps des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense, a, après avoir été admis au deuxième concours d'accès au corps des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions des armées, été nommé inspecteur élève à compter du 1er février 1990 et, à la même date, placé en position de détachement pour effectuer le stage de deux ans prévu par les dispositions de l'article 14 du décret du 29 janvier 1964 relatif au statut des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions des armées ; qu'à l'issue de ce stage, le 1er février 1992, il a été titularisé dans le grade d'inspecteur des services ; que, par une décision du 28 septembre 1992, il a été classé, avec effet à la date de sa titularisation, au troisième échelon de ce grade, avec une ancienneté conservée d'un an, six mois et vingt-cinq jours ; que, par un jugement du 26 février 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, saisi par M. A, a annulé cette décision ainsi que la décision implicite, confirmée par lettre du directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense du 27 mai 1993, par laquelle a été rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé tendant à la révision de son reclassement ; que, sur l'appel interjeté par le ministre de la défense, la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 17 mai 2001, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant, d'une part, que la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir cité les dispositions de l'article 15-2 du décret précité du 29 janvier 1964, a jugé qu'il ressortait des termes mêmes des dispositions susrappelées que la durée des services antérieurs à prendre en compte est celle acquise à la date de la nomination en qualité d'inspecteur-élève et non de la titularisation ; que, ce faisant, elle a mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, d'autre part, elle a, contrairement à ce qui est soutenu, expressément répondu aux moyens tirés, par M. A, de la double circonstance que la note n° 222469 du 23 novembre 1982 du ministre de la défense donnerait du décret en cause une interprétation non conforme à ce qui est dit ci-dessus et que d'autres fonctionnaires auraient bénéficié d'une interprétation du décret allant dans le sens des prétentions de l'intéressé, lesquels étaient d'ailleurs, ainsi qu'elle l'a exactement relevé, inopérants à l'appui des conclusions de sa demande ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis du décret du 29 janvier 1964, dans sa rédaction issue du décret du 25 juin 1976 : Les inspecteurs élèves fonctionnaires de l'Etat sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage (…) ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 17 octobre 1979 : Les inspecteurs élèves titularisés en qualité d'inspecteur des services sont classés au 1er échelon de ce grade, sans ancienneté. Toutefois, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, les fonctionnaires du corps des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions des armées sont classés lors de leur titularisation dans les conditions définies aux articles 15-1 à 15-4 ci-après ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 15-2 : Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont classés dans le grade d'inspecteur des services à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants : / Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme inspecteur, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon à cette date ; qu'en jugeant que la date de nomination comme inspecteur au sens de ces dernières dispositions devait être interprétée, non comme la date de titularisation des fonctionnaires intéressés dans le grade d'inspecteur des services, à l'issue du stage, mais comme celle de leur nomination en qualité d'inspecteurs élèves, et en en déduisant que l'ancienneté dans le corps d'origine à prendre en compte pour le reclassement dans le grade d'inspecteur des services n'incluait pas la période de stage, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre de la défense.