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31/03/2006 | FRANCE | N°291497

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 31 mars 2006, 291497


Vu la requête enregistrée le 20 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS, et les sociétés " LE SERVICE UNIVERSEL DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES ", " TELENET HOSTING ", " EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE FRANCE " et " L'ANNUAIRE UNIVERSEL ", et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) ordonne la suspension de la décision n° 06-0259 du 28 février 2006 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCE

P) a défini le contenu du message qui doit être diffusé sur les anciens...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS, et les sociétés " LE SERVICE UNIVERSEL DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES ", " TELENET HOSTING ", " EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE FRANCE " et " L'ANNUAIRE UNIVERSEL ", et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) ordonne la suspension de la décision n° 06-0259 du 28 février 2006 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a défini le contenu du message qui doit être diffusé sur les anciens numéros de services de renseignement en vue d'informer les consommateurs à l'occasion de leur fermeture ;

2°) enjoigne à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de prendre, dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance, une nouvelle décision prescrivant aux opérateurs fournissant des services de renseignements sur les numéros destinés à être remplacés, de proposer un message d'information comportant la présentation d'un ou plusieurs nouveaux numéros, dans des conditions respectant la neutralité entre les opérateurs proposant ces services sur les numéros de nouveaux formats ;

3°) mette à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser au SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS (SEIRTEL) et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité de la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) que le message qu'elle impose, n'est ni informatif, ni neutre et qu'il méconnaît donc les exigences de l'article L. 32-1, § II, du code des postes et des communications électroniques ; et, en ce qui concerne l'urgence, qu'à la date du 3 avril, les anciens numéros de renseignement cesseront de fonctionner et que les premières semaines de fonctionnement de la nouvelle numérotation sont décisives pour la structuration du marché et les opérateurs et qu'à défaut d'intervention du juge des référés, la solution adoptée conduira au découragement des utilisateurs, à un probable effondrement du marché, à un avantage compétitif déterminant donné à certains numéros et à une réduction significative de la concurrence effective sur le marché ;

Vu la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 24 mars 2006, le mémoire en défense présenté par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) qui tend au rejet de la requête du SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS (SEIRTEL) et autres et à ce qu'une somme de 1 000 euros à verser à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) soit mise conjointement et solidairement à leur charge ; elle fait valoir que la requête n'est pas recevable, la décision ne faisant pas grief ; que l'urgence alléguée n'est établie par aucune circonstance précise ; que la décision contestée n'impose qu'un message minimum que les opérateurs pourront enrichir ; que cette décision est motivée et tire les enseignements de la consultation publique à laquelle il a été procédé dont il est résulté que sur les huit associations de consommateurs qui se sont exprimées, quatre se sont déclarées opposées au système de " carrousel " préconisé par les requérantes, deux ont refusé de se prononcer et deux autres, favorables à ce système, ont assorti leur avis de réserve ; que le système retenu tient compte de l'intérêt des consommateurs auxquels des possibilités d'information préalable ont été ménagées par la diffusion d'informations précises dans les réseaux publics et qui peuvent trouver tous les renseignements nécessaires sur un site d'information en ligne ; que la décision contestée respecte l'objectif de concurrence loyale et effective ;

Vu enregistré le 28 mars 2006, le mémoire en réplique produit par le SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS (SEIRTEL) et autres auxquels se sont joints par une intervention, le syndicat professionnel des médias de télécommunications, la société Ringtrue Solutions Ltd et la société Telemedia ; ils maintiennent les conclusions de leur requête et font valoir que leur requête est recevable, que la décision est critiquée en ce qu'elle ne prévoit qu'un message minimal ; qu'ils ne demandent pas un " carrousel " intégrant l'ensemble des numéros attribués mais présentant seulement les numéros en service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS (SEIRTEL) et autres et d'autre part, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 29 mars 2006 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS (SEIRTEL) et autres ;

- les représentants du SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS (SEIRTEL) et autres ;

- les représentants de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ;

Sur l'intervention en demande présentée par le Syndicat professionnel des médias de télécommunications, la société Ringtrue Solutions Ltd et la société Telemedia :

Considérant que l'article R. 632-1 du code de justice administrative prévoit que " L'intervention est formée par mémoire distinct " ; que par suite, l'intervention présentée par le Syndicat professionnel des médias de télécommunications, la société Ringtrue Solutions Ltd et la société Telemedia qui n'a pas été formée par un mémoire distinct, n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que le SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS (SEIRTEL) et les sociétés Le Service universel de renseignements téléphoniques, Telenet Hosting, European Directory Assistance France et l'Annuaire universel demandent la suspension de la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) en date du 28 février 2006 qui précise le contenu du message qui doit être diffusé sur les numéros de services de renseignements autres que les numéros 118XYZ ; que cette décision fait suite à celle en date du 27 janvier 2005 (n° 05-0063) relative aux modalités de transition des services de renseignements téléphoniques entre les numéros d'ancien format et le nouveau format 118XYZ qui d'une part, fixe au 3 avril 2006 la date limite de fermeture commerciale obligatoire des services de renseignements sur les numéros d'un format autre que 118XYZ, d'autre part, interdit l'exploitation commerciale du numéro 12 par tout opérateur, et prévoit enfin, qu'un message automatique d'information du consommateur devra être mis en oeuvre, à cette date, en cas d'appel de ces anciens numéros, le contenu de ce message devant être neutre et avoir pour finalité d'informer les utilisateurs de la fin commerciale et technique des numéros existant précédemment ; que par la décision dont la suspension est demandée, prise après une consultation publique associant notamment les principales organisations de défense des consommateurs, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) demande aux opérateurs fournissant des services de renseignements sur des numéros destinés à être remplacés par les numéros de la forme 118XYZ, en premier lieu, de permettre aux utilisateurs appelant ces numéros après leur fermeture d'accéder gratuitement à un message d'information, en second lieu, d'indiquer par ce message que le numéro composé n'est plus en service et qu'il convient désormais, pour obtenir des services de renseignements téléphoniques, de composer un numéro à six chiffres commençant systématiquement par 118, en troisième lieu de permettre aux personnes qui cherchent à contacter les services d'urgence d'avoir accès à une liste des numéros d'urgence comprenant au moins les numéros 17, 18, 15, et 112, et enfin, de diffuser ce message au moins pendant un an à compter de la date de fermeture du service ;

Considérant que le SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS (SEIRTEL) et autres font valoir que cette décision méconnaît les exigences de l'article L. 32-1, § II, du code des postes et des communications électroniques en ce que le message ainsi prescrit n'est ni neutre pour les opérateurs, ni suffisamment informatif pour les consommateurs et qu'il aurait fallu privilégier un autre système, dit " carrousel ", consistant à imposer aux opérateurs fournissant des services de renseignements sur les numéros destinés à être remplacés, de proposer systématiquement un message d'information comportant la présentation aléatoire d'un ou plusieurs nouveaux numéros correspondant aux opérateurs fournissant le service de renseignements dans le nouveau format ; qu'en l'état de l'instruction, ces moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que les conclusions de la requête du SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS (SEIRTEL) et autres tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'une injonction soit prononcée et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS (SEIRTEL) et des sociétés LE SERVICE UNIVERSEL DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES, TELENET HOSTING, EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE FRANCE et L'ANNUAIRE UNIVERSEL la somme globale de 1 000 euros demandée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention du Syndicat professionnel des médias de télécommunications, de la société Ringtrue Solutions Ltd. et de la société Telemédia n'est pas admise.

Article 2 : La requête du SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS (SEIRTEL) et des sociétés LE SERVICE UNIVERSEL DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES, TELENET HOSTING, EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE FRANCE et L'ANNUAIRE UNIVERSEL est rejetée.

Article 3 : Le SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS (SEIRTEL) et les sociétés LE SERVICE UNIVERSEL DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES, TELENET HOSTING, EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE FRANCE et L'ANNUAIRE UNIVERSEL verseront une somme globale de 1 000 euros à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS (SEIRTEL) et aux sociétés LE SERVICE UNIVERSEL DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES, TELENET HOSTING, EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE FRANCE et L'ANNUAIRE UNIVERSEL ainsi qu'au Syndicat professionnel des médias de télécommunications, aux sociétés Ringtrue Solutions et Telemedia, et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 291497
Date de la décision : 31/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2006, n° 291497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291497.20060331
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