La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2006 | FRANCE | N°276584

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 2006, 276584


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 décembre 2004, transmise par ordonnance de son président, enregistrée le 17 janvier 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2004 par lequel le préfet du

Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Tunisie com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 décembre 2004, transmise par ordonnance de son président, enregistrée le 17 janvier 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Tunisie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (…) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ; que la requête présentée par M. A est une photocopie ; qu'invité, par des lettres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en date des 7 juin, 12 juillet et 17 octobre 2005, à produire un exemplaire original signé de sa requête, M. A s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que sa requête est, dès lors, irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, au préfet du Val ;de ;Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 276584
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2006, n° 276584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276584.20060331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award